Décret n° 2017-1043 du 9 mai 2017 portant approbation des statuts de la société nationale de programme Radio France - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2c095615-f399-49c7-a3ca-937f173df13b
- Début de validité
- 24 mai 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051648151/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051648151/article-22/versions/2c095615-f399-49c7-a3ca-937f173df13b/
Sommaire du texte
Texte
Dispositions générales
L'Etat ― actionnaire unique ― exerce les pouvoirs dévolus par la loi aux assemblées générales.
Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration ou, à défaut, par les commissaires aux comptes ou par toute personne habilitée à cet effet. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Si la convocation le prévoit, les assemblées générales peuvent se tenir par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication permettant l'identification de l'actionnaire unique et garantissant sa participation effective, dans les conditions et modalités prévues par la loi. La convocation est faite quinze jours au moins avant la date prévue, sur première convocation, et dix jours au moins avant cette date, sur seconde convocation.
L'ordre du jour de l'assemblée figure sur l'avis de convocation. Il est arrêté par l'auteur de la convocation.
L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à son ordre du jour.
L'actionnaire unique, agissant dans les conditions et délais légaux, a la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution.
Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration, ou en son absence par un administrateur délégué par le conseil d'administration. À défaut, l'assemblée élit elle-même son président.
Le président est assisté d'au moins un scrutateur qui constitue avec lui le bureau. Le bureau désigne un secrétaire, qui peut être choisi en dehors des membres de l'assemblée.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-448 du 22 mai 2025 - art.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro