Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R421-16 A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da13c258-2526-4d08-8df8-7a36ba382923
- Début de validité
- 16 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051738360/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051738360/article-r421-16-a/versions/da13c258-2526-4d08-8df8-7a36ba382923/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article L. 421-9, le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié correspond à une rémunération annuelle brute au moins égale au montant du salaire brut moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre en charge de l'immigration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-539 du 13 juin 2025 - art. 3
Citations
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L421-9 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L421-9
- CITATION Article L421-9