Code de procédure pénale - Article 115
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3aa020ef-71cd-49da-993d-00db1ad1b34d
- Début de validité
- 25 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054479352/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054479352/article-115/versions/3aa020ef-71cd-49da-993d-00db1ad1b34d/
Sommaire du texte
Texte
Chaque partie peut, à tout moment de l'information, faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l'un de ces avocats valent convocation et notification à l'ensemble des avocats valablement désignés par elle.
Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Sauf lorsque la personne est mise en examen pour l'une des infractions mentionnées aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-94, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d'un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.
L'avocat désigné par la personne mise en examen, lorsque celle-ci est détenue, ou l'avocat commis d'office à sa demande en application de l'article 116 peut indiquer les noms des associés et des collaborateurs pour lesquels la délivrance d'un permis de communiquer est sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats.
Historique
Évolution juridique
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 10
Citations
- CITATION Code de procédure pénale annexe — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code pénitentiaire - art. L313-1 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 104 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 116
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-73
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-73-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-94
- CITATION Code de procédure pénale - art. D32-1-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- MODIFIE Article 47
Citations
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
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- CITATION Article 706-73-1
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- CITATION Article 706-73
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- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 116
- CITATION Article 706-94