Code de procédure pénale - Article 118
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 538f3763-69d0-4e4a-99c6-f85df5f48a35
- Début de validité
- 24 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044568314/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044568314/article-118/versions/538f3763-69d0-4e4a-99c6-f85df5f48a35/
Sommaire du texte
Texte
S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 181.
Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.
Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 116.
Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de l'instruction et lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le juge d'instruction, aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues par le présent article, peut se dessaisir, d'office ou sur réquisition du procureur de la République, au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent, désigné par le président du tribunal judiciaire dans lequel se trouve ce pôle.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 - art. 30 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 104 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 167 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 170 (M)
- CITATION Code de justice militaire - art. 116 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 116
- CITATION Code de procédure pénale - art. 181
- CITATION Code de procédure pénale - art. D31-2 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D32-2-3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 7
- MODIFICATION Article 30
- ABROGE Article 25