Code de procédure pénale - Article 120-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c88b7216-f885-466e-8d46-6c27f65c4ea3
- Début de validité
- 2 juin 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029000881/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029000881/article-120-1/versions/c88b7216-f885-466e-8d46-6c27f65c4ea3/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté sont mis en cause par plusieurs personnes, ils peuvent demander, conformément au premier alinéa de l'article 82-1 ou au dernier alinéa de l'article 113-3, à être confrontés séparément avec chacune d'entre elles. Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément au deuxième alinéa de l'article 82-1. Le refus d'une demande de confrontation individuelle ne peut être motivé par la seule raison qu'une confrontation collective est organisée.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 6
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 113-3
- CITATION Article 82-1
- CITATION Article 82-1
- CITATION Article 82-1
- CITATION Article 82-1