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  3. Arrêté du 23 juin 2025 fixant la liste des diplômes ou titres ouvrant accès aux concours externes et internes ouverts pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects
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Arrêté du 23 juin 2025 fixant la liste des diplômes ou titres ouvrant accès aux concours externes et internes ouverts pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 juillet 2025

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2ec22258-ced7-43e0-b04d-81b29ad563a0
Début de validité
4 juillet 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051838478/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051838478/article-6/versions/2ec22258-ced7-43e0-b04d-81b29ad563a0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les candidats aux concours externe et interne pour le recrutement de contrôleur des douanes et droits indirects de la branche de la surveillance prévu au II de l'article 7 du décret du 10 avril 1995 susvisé dans la spécialité « marin des douanes - mécanicien naval » doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants :


- diplôme ou brevet de mécanicien 750 kW ;
- tout diplôme ou brevet de mécanicien supérieur à 750 kW ; ou
- d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes ou titres dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.


En cas d'admission, ils doivent en outre produire une attestation de réussite à un test de natation de 50 mètres en nage libre, départ plongé ou libre, ou à tout test de niveau supérieur délivré par toute autorité publique habilitée à assurer une formation dans le domaine de la natation.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 4 juillet 2025 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-380 du 10 avril 1995 - art. 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-196 du 13 février 2007

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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