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  3. Arrêté du 23 juin 2025 fixant les clauses types des conventions relatives aux séquences en milieu professionnel et aux stages prévues respectivement aux articles R. 715-1 et D. 811-139-1 du code rural et de la pêche maritime
  4. Annexe
  5. Article sans numéro

Arrêté du 23 juin 2025 fixant les clauses types des conventions relatives aux séquences en milieu professionnel et aux stages prévues respectivement aux articles R. 715-1 et D. 811-139-1 du code rural et de la pêche maritime - Article

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Mise à jour en retard — 8c8beb56-37c4-4b4d-a90e-62d54c81b8b3
Début de validité
7 juillet 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051851147/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051851147/article/versions/8c8beb56-37c4-4b4d-a90e-62d54c81b8b3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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  1. Article 1
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Texte


ANNEXE 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGIAIRES MINEURS


DURÉE DU TRAVAIL :
Les stagiaires mineurs bénéficient de conditions spécifiques concernant la durée du travail, le repos hebdomadaire et le travail de nuit. Des dérogations au repos dominical et au travail de nuit sont prévues aux articles L. 741-1 et R. 741-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et aux articles R. 3163-1 à R. 3163-5 du code du travail.
TRAVAUX RÉGLEMENTÉS :
Au cours du stage, l'étudiant mineur, inscrit dans une formation conduisant à la délivrance d'un brevet de technicien supérieur agricole, conformément aux dispositions de l'article D. 811-140 du code rural et de la pêche maritime, peut être autorisé, dans les conditions prévues aux articles R. 4153-38 à R. 4153-45 du code du travail à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-17 à D. 4153-35 du code du travail.


1. Procédure de dérogation


Avant toute affectation du jeune aux travaux interdits susceptibles de dérogation, une déclaration de dérogation pour l'unité de travail concernée, valable 3 ans à compter de la notification de l'accusé de réception de cette déclaration, aura été effectuée par le chef d'entreprise ou par le responsable de l'organisme d'accueil auprès de l'inspecteur du travail compétent géographiquement pour cette unité. Pour les administrations de l'Etat et leurs établissements publics relevant du droit de la fonction publique, cette déclaration est effectuée auprès de l'inspecteur santé sécurité au travail, pour les collectivités territoriales, par l'assistant ou le conseiller de prévention compétent.
Sans cette déclaration, il ne peut affecter un jeune aux travaux interdits susceptibles de dérogation. Il convient de joindre à la convention, une copie de cette déclaration.
Ces autorisations seront portées à la connaissance de l'établissement d'enseignement.
Le jeune ne doit se livrer à ces travaux que sous le contrôle permanent de son tuteur. L'avis médical d'aptitude, donné soit par le médecin chargé de la surveillance des élèves, soit par le médecin du travail de la mutualité sociale agricole, est transmis par l'établissement d'enseignement au chef d'entreprise ou responsable de l'organisme d'accueil avant toute affectation du jeune aux travaux interdits susceptibles de dérogation.
L'employeur affecte le jeune aux travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires, en fonction de son niveau de formation, de sa progression dans la formation et des objectifs de la formation.
L'employeur qui déclare déroger tient à disposition de l'inspecteur du travail, à compter de l'affectation du jeune aux travaux en cause, les informations relatives :
1° Aux noms, prénoms, date de naissance du jeune ;
2° A la formation professionnelle suivie, sa durée et aux lieux de formation connus ;
3° A l'information et à la formation à la sécurité dispensées au jeune conformément aux articles L. 4141-1 et L. 4141-3 du code du travail ;
4° A l'avis médical d'aptitude de procéder à ces travaux ;
5° Aux noms, prénoms, qualité ou fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en question.


2. Engagements de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil en vue de l'affectation du mineur aux travaux réglementés et à ceux ouvrant droit à dérogation permanente


Le responsable de l'entreprise d'accueil certifie se conformer aux dispositions ci-après :
1° Avoir procédé à l'évaluation prévue à l'article L. 4121-3 du code du travail, comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; cette évaluation est préalable à l'affectation des jeunes à leurs postes de travail.
A ce titre, en relation avec les travaux prévus, le tuteur présentera au stagiaire l'évaluation des risques effectuée conformément aux articles L. 4121-3 et suivants du code du travail propres à son entreprise, tirée du document unique, et commentera de manière pédagogique avec lui, les risques auxquels il est susceptible d'être exposé ainsi que les actions de prévention prises pour y remédier ;
2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 du code du travail ;
3° Avant toute affectation du jeune à ces travaux, avoir, en application des articles L. 4141-1 et suivants du code du travail, informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé la formation à la sécurité correspondante en s'assurant qu'elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle ;
4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux ;
5° Avoir obtenu, de la part de l'établissement d'enseignement pour chaque jeune, la délivrance d'un avis médical d'aptitude, cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves, soit par le médecin du travail de la MSA.


3. Liste des travaux interdits susceptibles de dérogation auxquels l'étudiant sera affecté


Indiquer le type de matériel et ses conditions d'utilisation : conditions d'encadrement par le tuteur, port d'équipements de protection individuelle. Le chef d'entreprise doit ne faire utiliser que des matériels conformes à la réglementation.


4. Travaux ouvrant droit à dérogation permanente
4.1. Précisions relatives aux équipements de travail mobiles automoteurs et de levage


En application de l'article R. 4323-55 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage, dont les tracteurs agricoles, nécessite une formation adéquate et préalable.
Pour les étudiants mineurs, une déclaration de dérogation est nécessaire pour la conduite de tous les équipements de travail mobiles automoteurs, y compris les tracteurs agricoles et forestiers, en application de l'article D. 4153-27 du code du travail.
Toutefois, cette déclaration de dérogation n'est pas nécessaire pour la conduite des équipements automoteurs et des équipements de travail servant au levage, pour les jeunes ayant reçu la formation préalable, prévue à l'article R. 4323-55 du code du travail et s'ils sont titulaires de l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 4323-56 du même code, s'agissant des équipements dont la conduite est subordonnée à une telle autorisation.
La conduite des tracteurs agricoles et forestiers par les mineurs n'est possible que pour des matériels répondant cumulativement aux trois conditions techniques suivantes :
1° Existence d'une structure de protection contre le renversement ;
2° Maintien de celle-ci durant la conduite en position non rabattue ;
3° Existence d'une ceinture de sécurité ventrale maintenant le conducteur au poste de conduite.
L'affectation des mineurs à la conduite des tracteurs agricoles et forestiers ne répondant pas aux 3 conditions techniques cumulatives explicitées ci-dessus et à celle des quadricycles à moteur est interdite, sans possibilité de dérogation.
Par ailleurs, les stagiaires pouvant attester d'une formation préalable à la conduite en sécurité, au sens de l'article R. 4323-55 du code du travail, peuvent bénéficier, au sens de l'article R. 4153-51 du code du travail, d'une dérogation permanente à la conduite des tracteurs agricoles et forestiers, équipés d'une ceinture de sécurité et d'une structure de protection contre le renversement, maintenue en position non rabattue.
A défaut de formation préalable adéquate, une déclaration de dérogation auprès de l'inspecteur du travail est requise pour la conduite par les stagiaires des tracteurs agricoles et forestiers répondant aux 3 conditions techniques cumulatives précitées.
Le stagiaire conduira-t-il de tels équipements dans le cadre des missions qui lui seront confiées ?
Oui □ Non □
Si oui, préciser lesquels :
L'équipe pédagogique fait connaître au tuteur le degré de maîtrise de l'utilisation des matériels par le jeune, dans la présente annexe.
Le responsable de l'organisme d'accueil délivrera-t-il une autorisation de conduite ?
Oui □ Non □


4.2. Port de charges


En cas de port de charges correspondant à plus de 20 % du poids des jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans, le chef d'établissement d'enseignement fournit au chef d'entreprise ou responsable de l'organisme d'accueil l'avis médical d'aptitude prévu à l'article 13. A ce titre, le port de charge ne fait pas l'objet d'une déclaration de dérogation.
L'étudiant sera t'il amené à porter des charges excédant 20 % de son poids ?
Oui □ Non □


4.3. Habilitation électrique


L'étudiant ayant à intervenir, au cours de sa période de stage, sur - ou à proximité - des installations et des équipements électriques, doit y être habilité par le chef de l'entreprise d'accueil en fonction de la nature des travaux à effectuer. Cette habilitation ne peut être accordée qu'à l'issue d'une formation à la prévention des risques électriques suivie par l'étudiant en établissement d'enseignement, préalablement à sa période de stage. L'habilitation est délivrée au vu d'un titre établi par l'établissement d'enseignement qui certifie que, pour les niveaux d'habilitation mentionnés, la formation correspondante a été suivie avec succès par l'étudiant.
Il n'y a pas lieu de formuler de déclaration de dérogation pour les travaux ayant donné lieu à habilitation électrique.
Le stagiaire a-t-il besoin d'une habilitation pour les activités qui lui seront confiées ?
Oui □ Non □
Si oui, préciser le niveau d'habilitation et le titre délivré par l'établissement d'enseignement certifiant que le stagiaire a suivi la formation correspondante :
Préciser si le responsable de l'organisme d'accueil délivrera l'habilitation électrique :
Oui □ Non □
Pour ces travaux mentionnés soumis à dérogation ou à dérogation permanente :


- spécifier la formation-information à la sécurité liée aux tâches et activités confiées au stagiaire et qui lui sera dispensée dans l'entreprise d'accueil : ;
- en complément de celle déjà présentée dans l'établissement d'enseignement, à savoir :


Le Responsable de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil
Nom :
Prénom :
Signature :

Le Chef de l'établissement d'enseignement
Nom :
Prénom :
Signature :


Visa pour information à des fins pédagogiques


Le tuteur (s'il est distinct du chef d'entreprise ou du responsable de l'organisme d'accueil)
Nom :
Prénom :
Signature :

L'enseignant référent de l'équipe pédagogique :

Le stagiaire et /ou son représentant légal
Nom :
Prénom :
Signature :

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 juillet 2025 Version — VIGUEUR

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Citations

  • CITATION Code rural et de la pêche maritime
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D811-140
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L741-1
  • CITATION Code du travail - Chapitre III : Travail de nuit — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - Chapitre Ier : Obligation générale d'informatio...
  • CITATION Code du travail - Chapitre Ier : Obligations de l'employeur.
  • CITATION Code du travail - Sous-section 1 : Autorisation de dérogation pou... — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - Sous-section 2 : Travaux exposant à des agents ... — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. D4153-27 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. L4121-3
  • CITATION Code du travail - art. L4141-1
  • CITATION Code du travail - art. L4141-3
  • CITATION Code du travail - art. R4153-51 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4323-55 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4323-56 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4323-56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4323-55
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4323-56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4323-56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4121-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4121-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4121-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4121-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4141-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4141-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L741-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4153-27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4153-27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4153-51
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4141-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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