Décret n° 2020-710 du 10 juin 2020 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels exerçant des fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a315760-65d7-40de-9b86-1acfbb1009a8
- Début de validité
- 14 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juillet 2025 à 21h01
- Import Jurisfac
- 13 septembre 2026 à 23h08 — fb478535-4363-43d9-9c1c-f3dbf4ee119c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051891952/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051891952/article-2/versions/0a315760-65d7-40de-9b86-1acfbb1009a8/
Sommaire du texte
Texte
Le montant global en points d'indice majoré de la nouvelle bonification indiciaire régie par le présent décret est fixé, pour chaque département ministériel, par arrêté conjoint du ou des ministres intéressés et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Pour l'application du présent décret, relèvent notamment d'un même département ministériel l'ensemble des directions et services dont un même secrétariat général coordonne l'action. Les directions ou services ne relevant pas directement d'un secrétariat général mais qui sont rattachés au ministre ayant autorité sur ce secrétariat général sont également compris dans ce même département ministériel.
Pour le Conseil économique, social et environnemental, le montant global en points d'indice majoré de la nouvelle bonification indiciaire est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-636 du 12 juillet 2025 - art. 3 (V)