Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d7b8c49-a792-4cfc-b8ae-a658735ba1da
- Début de validité
- 1 novembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juillet 2025 à 22h05
- Import Jurisfac
- 15 septembre 2026 à 05h49 — 30277c63-a3e1-4441-9757-fcde8ae3f864
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051916480/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051916480/article-1/versions/7d7b8c49-a792-4cfc-b8ae-a658735ba1da/
Sommaire du texte
Texte
La réglementation relative à l'organisation du troisième cycle des études de médecine du présent arrêté s'applique :
1° Aux étudiants de troisième cycle des études de médecine affectés dans une spécialité et dans un centre hospitalier universitaire à l'issue des épreuves classantes nationales ou des épreuves nationales ;
2° Aux étudiants de troisième cycle spécialisé de pharmacie affectés dans la spécialité biologie médicale, conformément à la sous-section 14 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation.
3° Aux médecins français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre conformément aux articles R. 632-61 à R. 632-63 du code de l'éducation ;
4° Aux médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre conformément aux articles R. 632-64 à R. 632-72 du code de l'éducation ;
5° Aux internes des hôpitaux des armées ainsi qu'aux assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours prévus respectivement à l'article R. 632-56 et aux articles D. 633-23 et R. 633-25 du code de l'éducation ;
6° Aux médecins en exercice autorisés à accéder au troisième cycle des études de médecine en application des dispositions du décret du 12 avril 2017 susvisé ;
7° Aux lauréats du concours d'internat de pharmacie à titre européen pour les pharmaciens ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération helvétique affectés dans la spécialité biologie médicale conformément aux articles R. 633-35 à R. 633-39 du code de l'éducation ;
8° Aux lauréats du concours d'internat de pharmacie à titre étranger et du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées à titre étranger pour les pharmaciens autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération helvétique affectés dans la spécialité biologie médicale conformément aux articles R. 633-28 et R. 633-40 à R. 633-47 du code de l'éducation ;
Au sens du présent arrêté, on entend par “étudiant” les personnes mentionnées aux 1° à 8°.
Notes
Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 10 juillet 2025 (NOR : TSSH2508173A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juillet 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D633-23
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-61
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-64
- CITATION Code de l'éducation - art. R633-25
- CITATION Code de l'éducation - art. R633-28
- CITATION Code de l'éducation - art. R633-35
- CITATION Code de l'éducation - art. R633-40
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R633-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R633-40