Code de procédure civile - Article 803
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1473ae83-aedd-4a43-991a-0a8686204779
- Début de validité
- 1 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 avril 2026 à 22h04
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 20h34 — d3587fcb-b056-448d-a619-8985ae0d6204
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051928802/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051928802/article-803/versions/1473ae83-aedd-4a43-991a-0a8686204779/
Sommaire du texte
Texte
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Notes
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 10