Code de procédure civile - Article 1541-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5fe94bdf-070d-445a-95ee-309d6dc6bc1e
- Début de validité
- 1 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 avril 2026 à 22h04
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 20h34 — d3587fcb-b056-448d-a619-8985ae0d6204
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051930498/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051930498/article-1541-1/versions/5fe94bdf-070d-445a-95ee-309d6dc6bc1e/
Sommaire du texte
Texte
L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Notes
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 17