Code général de la fonction publique - Article R327-41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a55ac5fa-cf95-4c78-a36f-2d04e64d5c78
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051962377/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051962377/article-r327-41/versions/a55ac5fa-cf95-4c78-a36f-2d04e64d5c78/
Sommaire du texte
Texte
Le fonctionnaire stagiaire peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires sauf lorsque le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
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Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
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Concordances
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