Code général de la fonction publique - Article R332-15
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 7c0c374c-3d7f-4fbd-95b9-981f6ad0e7a1
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 11h33 — 6dab1bc3-4ad8-4fd3-93e0-fadf8eb609f7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051962569/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051962569/article-r332-15/versions/7c0c374c-3d7f-4fbd-95b9-981f6ad0e7a1/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le recrutement est organisé pour pourvoir un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des responsabilités le justifie, ou lorsque l'emploi permanent est à pourvoir par un contrat à durée indéterminée, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes représentant l'autorité hiérarchique ou territoriale, ensemble ou séparément.
Lorsque l'emploi à pourvoir relève d'une administration de l'Etat ou d'un établissement mentionné à l'article L. 3, l'une des deux personnes représente les services des ressources humaines ou est d'un niveau équivalent ou supérieur à l'autorité hiérarchique.
L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité.
L'autorité de recrutement définit les emplois permanents soumis à cette procédure.
Lorsque l'emploi relève d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4, les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants et les établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 2-7 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - Section 2 : Règles d'assimilation des établisse... (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L4 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 2-7
Création et codification
- CODIFICATION Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L4
- CITATION Article L3