Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). - Article CH 44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc2061b4-9fac-4f02-8af8-bae29f6ab950
- Début de validité
- 1 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052016895/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052016895/article-ch-44/versions/fc2061b4-9fac-4f02-8af8-bae29f6ab950/
Sommaire du texte
Texte
Définition et généralités
§ 1. Les appareils de production-émission sont des appareils indépendants qui produisent et émettent la chaleur et/ou du froid exclusivement dans le local où ils sont installés.
Ils peuvent être à combustion (alimentés en combustible solide, liquide ou gazeux) ou sans combustion (radiateurs et convecteurs électriques, plinthes chauffantes électriques, panneaux radiants électriques, cassettes chauffantes électriques, aérothermes électriques, unités de ventilations telles que visées à l'article CH 28 § 2, etc.).
Sont assimilés à un appareil de production-émission, les procédés de chauffage électriques par planchers ou plafonds chauffants.
§ 2. L'installation de ces appareils doit respecter les conditions suivantes :
a) Ces appareils ne doivent pas présenter de flammes ou éléments incandescents non protégés ni être susceptibles de projeter au-dehors des particules incandescentes ;
b) Les appareils ne doivent pas comporter de parties accessibles à une température supérieure à 100 °C sans protection. Les parties accessibles d'un appareil sont celles situées à une hauteur au plus égale à 2,25 mètres au-dessus du sol et qui peuvent être touchées ;
c) Aucune matière ou matériau combustible non protégé ne doit se trouver à proximité des éléments constituant les appareils de production-émission susceptibles d'atteindre une température supérieure à 100 °C.
Toute tenture ou tout élément flottant combustible doit être placé à une distance suffisante des appareils de façon à ne pas entrer en contact avec des parties susceptibles d'atteindre une température supérieure à 100 °C ;
d) Les appareils et leur canalisation d'alimentation ne peuvent en aucun cas être utilisés comme supports ou comme points d'accrochage ;
e) Les appareils de production-émission installés à l'intérieur des locaux et dégagements accessibles au public doivent être fixes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2025 - art. 14
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14