Code de procédure civile - Article 849-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af3fd825-4b59-4ced-9dd5-bd653f07af3c
- Début de validité
- 2 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052025243/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052025243/article-849-5/versions/af3fd825-4b59-4ced-9dd5-bd653f07af3c/
Sommaire du texte
Texte
Le coût de la mission est à la charge de l'auteur du manquement. Le juge qui désigne le tiers fixe le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de celui-ci aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible et détermine le délai dans lequel l'auteur du manquement la consigne au greffe de la juridiction. Le juge aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
Notes
Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.
Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au décret précité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3