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  3. Décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatif aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur
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Décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatif aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 août 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5616dc41-c715-4d0d-917b-d743548292c5
Début de validité
3 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2025 à 22h04
Import Jurisfac
18 septembre 2026 à 15h34 — 2b6a986d-7d84-4ae8-9251-29f8cc0b5469
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052035417/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052035417/article-5/versions/5616dc41-c715-4d0d-917b-d743548292c5/
Sommaire du texte
  1. LEGIARTI000052035409
  2. LEGIARTI000052035411
  3. Article 3
  4. LEGIARTI000052035415
  5. LEGIARTI000052035417
  6. LEGIARTI000052035419
  7. LEGIARTI000052035421
  8. LEGIARTI000052035423
  9. LEGIARTI000052035425
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. LEGIARTI000052035409
  2. LEGIARTI000052035411
  3. Article 3
  4. LEGIARTI000052035415
  5. LEGIARTI000052035417
  6. LEGIARTI000052035419
  7. LEGIARTI000052035421
  8. LEGIARTI000052035423
  9. LEGIARTI000052035425
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


La charge annuelle d'enseignement définie à l'article 3 peut donner lieu à des répartitions diverses ne portant pas obligatoirement, pendant l'année universitaire, sur le même nombre de semaines et ne comportant pas nécessairement l'application uniforme du même service hebdomadaire durant toute l'année.
Le service hebdomadaire d'enseignement assuré par les personnels mentionnés au présent décret ne doit toutefois pas être supérieur à quinze heures pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et à dix-huit heures pour les autres enseignants.
Dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants et enseignants-chercheurs ou par l'organe en tenant lieu, le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions individuelles de service des personnels mentionnés à l'article 1er dans l'intérêt du service, après avis motivé du directeur de la composante formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants et enseignants-chercheurs.
Le tableau de service de chaque enseignant lui est transmis en début d'année universitaire. Il peut être adapté pour chaque semestre d'enseignement.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 3 août 2025 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 août 2025 à 22h04
Date de l’import Jurisfac
18 septembre 2026 à 15h34
Identifiant de l’import Jurisfac
2b6a986d-7d84-4ae8-9251-29f8cc0b5469
Archive
LEGI_20250804-215726.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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