Code général des collectivités territoriales - Article D2333-92
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 73a4a290-b3f9-444c-9f4f-ee2dece50d78
- Début de validité
- 3 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2025 à 22h04
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 15h34 — 2b6a986d-7d84-4ae8-9251-29f8cc0b5469
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052040636/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052040636/article-d2333-92/versions/73a4a290-b3f9-444c-9f4f-ee2dece50d78/
Sommaire du texte
Texte
Les employeurs redevables du versement destiné au financement des services de mobilité sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent, ainsi qu'aux dispositions de l'article D. 2333-97.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-753 du 1er août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux versements dus au titre des périodes d'activité déclarées à compter du 5 août 2025, pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail, ou du 15 août 2025 dans les autres cas.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DES COMMUNES. - art. R233-89 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-753 du 1er août 2025 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article D2333-97
- CITATION Article D2333-97
- CITATION Article D2333-97
- CITATION Article D2333-97