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  3. Arrêté du 30 juillet 2025 portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour objet l'enregistrement, la conservation et l'exploitation à des fins statistiques de données relatives aux accidents de la circulation routière
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Arrêté du 30 juillet 2025 portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour objet l'enregistrement, la conservation et l'exploitation à des fins statistiques de données relatives aux accidents de la circulation routière - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 août 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ef8a9e72-183c-4520-a23d-1761666f76b2
Début de validité
9 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 août 2025 à 14h02
Import Jurisfac
19 septembre 2026 à 01h54 — 2e924fd6-5419-4040-8458-448e0f52e743
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052060946/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052060946/article-4/versions/ef8a9e72-183c-4520-a23d-1761666f76b2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Dans le cadre de l'enregistrement et l'analyse des bulletins d'analyse d'accidents corporels de la circulation, sont autorisés à accéder au traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le secrétaire général de l'observatoire national interministériel de la sécurité routière et les agents concernés pour la réalisation de ses missions prévues par l'article 2 bis du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétariat général ;
2° Les préfets de région et les agents concernés pour l'exercice des missions des observatoires régionaux de la sécurité routière, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de région ;
3° Les préfets de département ou, à Paris, le préfet de police et, dans les-Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour l'exercice des missions des observatoires départementaux de la sécurité routière et les agents concernés pour l'exercice de ces mêmes missions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de département, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
4° Les forces de l'ordre procédant à l'enregistrement des caractéristiques des accidents corporels.
II. - Dans le cadre de l'enregistrement et l'analyse des bulletins d'analyse d'accidents corporels de la circulation, sont autorisés à accéder après conventionnement à tout ou partie de ces mêmes données et informations, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents d'administration centrale des ministères de l'intérieur, des outre-mer, des transports et du commissariat général au développement durable individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité ayant conventionné avec l'observatoire national interministériel de la sécurité routière ;
2° Les agents des gestionnaires de voirie chargés des analyses de sécurité routière, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité ayant conventionné avec l'observatoire national interministériel de la sécurité routière ;
3° Les agents des observatoires de sécurité routière des collectivités territoriales, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent ;
4° Les agents des organismes techniques et scientifiques, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité ayant conventionné avec l'observatoire national interministériel de la sécurité routière ;
5° Les personnes habilitées par le secrétaire général de l'observatoire national interministériel de la sécurité routière dont les missions s'inscrivent dans une démarche d'amélioration de la connaissance en matière de sécurité routière ou de consolidation des statistiques d'accidentalité ;
6° Les agents de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA) individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent.
III. - Dans le cadre de l'enregistrement et de l'analyse des procès-verbaux des accidents de la circulation routière, sont autorisés à accéder au traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, et après conventionnement, les personnes nommément désignées et habilitées des autorités ou organismes visées à l'article A1 du code de procédure pénale.
IV. - Sont destinataires des données issues des bulletins d'analyse d'accidents corporels de la circulation les entités statistiques conformément aux engagements européens et internationaux.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 août 2025 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-360 du 15 mai 1975 - art. 2 bis
  • CITATION Code de procédure pénale - art. A1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 août 2025 à 14h02
Date de l’import Jurisfac
19 septembre 2026 à 01h54
Identifiant de l’import Jurisfac
2e924fd6-5419-4040-8458-448e0f52e743
Archive
LEGI_20250808-135605.tar.gz ↗
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