Arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c4a7703a-5dec-4e24-81f5-ca2bec42ef0a
- Début de validité
- 29 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 janvier 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 18h13 — c8f2b22f-2d26-4747-915a-2c5d16020b33
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053408863/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053408863/article-5/versions/c4a7703a-5dec-4e24-81f5-ca2bec42ef0a/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les préfectures et sous-préfectures de leur ressort territorial et dans les secrétariats généraux communs départementaux, sont déléguées aux préfets de département par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles relatives :
1° Au recrutement d'un agent contractuel de droit public, pour une durée déterminée, dans les conditions prévues par les articles L. 332-1 et suivants du code général de la fonction publique et l'arrêté afférent pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
2° Au licenciement en cours ou au terme de la période d'essai et à la fin de contrat ;
3° A la démission de l'agent ;
4° Aux autorisations d'absence ;
5° A la gestion du compte épargne-temps ;
6° A la gestion du compte personnel de formation et des décisions relatives aux périodes de professionnalisation ;
7° A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, et à la réintégration à temps plein ;
8° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;
9° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par l'article R. 123-8 du code général de la fonction publique ;
10° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents du travail ;
11° A l'avertissement, au blâme et à l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
12° Aux congés annuels et la gestion des jours de réduction du temps de travail ;
13° Aux congés de maternité, de naissance, d'arrivée d'un enfant en vue d'une adoption, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;
14° Au congé de maladie et au congé de grave maladie ;
15° Aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
16° Au congé pour formation syndicale ;
17° Au congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d'administration ;
18° Au congé de citoyenneté ;
19° Au congé de formation professionnelle ;
20° Au congé de représentation au titre de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
21° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
22° Au congé pour bilan de compétences ;
23° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve opérationnelle de la police nationale ;
24° Au réemploi, après les congés mentionnés aux 12° à 22°, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;
25° Au congé et à l'autorisation d'absence pour l'exercice d'un mandat électif local.
II.-Les décisions individuelles mentionnées au I du présent article sont également déléguées aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon par le ministre de l'intérieur pour les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat mentionnés à l'annexe 1 du présent arrêté et dans les secrétariats généraux des affaires régionales, à l'exception des chargés de mission relevant du décret du 25 mai 2009 susvisé.
III.-Pour les chargés de mission relevant du décret du 25 mai 2009 susvisé exerçant leurs fonctions dans les secrétariats généraux des affaires régionales, sont déléguées aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles mentionnées aux 4° à 8°, 10° et 12° à 25° du I.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2009-587 du 25 mai 2009
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 105
- CITATION Code général de la fonction publique — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R123-8
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-8