Décret n°93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3a24dd29-2e60-4f54-9ea4-ce72207f6bdf
- Début de validité
- 1 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 juin 2026 à 21h33
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 11h19 — f9bd5f3a-a3fd-49fd-ac11-487c7a57286d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052155315/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052155315/article-5/versions/3a24dd29-2e60-4f54-9ea4-ce72207f6bdf/
Sommaire du texte
Texte
L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend :
1° Six représentants de l'Etat, nommés par décret dans les conditions suivantes :
a) Trois représentants du ministre chargé de la culture : un représentant choisi au sein de la direction générale de la création artistique, un représentant choisi au sein de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche et un représentant choisi au sein du secrétariat général.
b) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ;
c) Un représentant du ministre chargé des finances choisi au sein de la direction générale des finances publiques ;
d) Un représentant du préfet de la région Ile-de-France.
2° Sept personnalités nommées par décret :
a) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, proposées par le ministre chargé de la culture ;
b) Le président du Conservatoire national supérieur de musique de Paris ou son représentant ;
c) Le président de l'Etablissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris ou son représentant ;
d) Le président de la Cité des sciences et de l'industrie ou son représentant ;
e) Le maire de Paris ou son représentant.
3° Sept représentants élus des salariés.
Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.
Le mandat des membres est fixé à cinq ans.
Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Notes
Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-858 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-858 du 27 août 2025 - art. 8 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-582 du 12 juillet 1994 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1121 du 3 août 2022 - art. 27 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8