Décret n° 2025-896 du 4 septembre 2025 relatif aux modalités, à la fréquence et à la durée de la formation continue des chiropracteurs - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 123d53ae-8573-4812-ba22-ef26a70e861a
- Début de validité
- 7 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 15h55 — 2716b7fc-376a-4212-8615-b2e33ba23d74
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052202563/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052202563/article-3/versions/123d53ae-8573-4812-ba22-ef26a70e861a/
Sommaire du texte
Texte
L'obligation mentionnée à l'article 1er est satisfaite, au choix du professionnel :
1° Par la participation aux actions de formation correspondant à l'une des thématiques dont la liste est définie en annexe du présent décret. Ces actions de formation sont dispensées par un organisme de formation certifié conformément à l'article L. 6316-1 du code du travail. Les actions de formation relevant du I de l'annexe susmentionnée sont dispensées par un organisme de formation également doté d'un comité scientifique composé d'au moins un titulaire d'un doctorat dans l'un des domaines des sciences de la santé ;
2° Par des activités d'encadrement de stage, de maîtrise de stage et de tutorat d'étudiants formés en stage clinique chiropratique, dans le cadre de la formation initiale délivrée par un établissement agréé en application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée ;
3° Par la participation à des réunions de revue bibliographique, à condition que la revue soit indexée à des bases de données bibliographiques nationales ou internationales ayant un lien avec l'activité professionnelle de chiropracteur. La réunion de revue bibliographique a un objet d'études précis, et a pour objectif la production de documents écrits. La participation à une réunion de revue bibliographique est d'au moins de deux demi-journées par objet d'études. Le volume horaire retenu est le temps de participation à la réunion.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 - art. 75
- CITATION Code du travail - art. L6316-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6316-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6316-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6316-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6316-1