Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1) - Article 75
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1a1ee09d-0381-407f-83b6-30a014d3f3b0
- Début de validité
- 29 novembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 août 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 25 octobre 2026 à 23h07 — 5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031549014/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031549014/article-75/versions/1a1ee09d-0381-407f-83b6-30a014d3f3b0/
Sommaire du texte
Texte
L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.
S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.
Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.
Dans des conditions précisées par décret, peuvent également bénéficier d'une reconnaissance du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l'année de la date de publication du décret, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se sont inscrites en dernière année d'études dans un établissement non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date de publication du décret mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l'une des cinq dernières années précédant cette date.
Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret. La Haute Autorité de santé est chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles il sont appelés à les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.
Les professionnels de santé qui ne remplissent pas les conditions prévues au présent article et qui accompagnent des délégations sportives étrangères ne peuvent exécuter d'actes d'ostéopathie et de chiropraxie sur le territoire français qu'à l'égard des membres de ces délégations. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie du code de la santé publique.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 20
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-435 du 25 mars 2007 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1441 du 22 décembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-32 du 7 janvier 2011 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-32 du 7 janvier 2011 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1127 du 20 septembre 2011 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1127 du 20 septembre 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-367 du 24 mars 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-367 du 24 mars 2014 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1286 du 23 octobre 2014 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1505 du 12 décembre 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1505 du 12 décembre 2014 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-90 du 13 février 2018 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-90 du 13 février 2018 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-91 du 13 février 2018 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1330 du 2 novembre 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1284 du 1er octobre 2021 (V)
- CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L213-98 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-392 du 29 avril 2025 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-896 du 4 septembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-896 du 4 septembre 2025 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-899 du 5 septembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art. L213-98 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-72 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20