Arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad7fa654-4f17-404f-aece-288ba40a56cf
- Début de validité
- 8 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 novembre 2025 à 21h38
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 13h40 — e2223fa8-eb26-4c3e-b5e8-944ebcbc45f4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052203870/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052203870/article-5/versions/ad7fa654-4f17-404f-aece-288ba40a56cf/
Sommaire du texte
Texte
I. - Sont éligibles aux montants des primes mentionnées au 1° et 2° de l'article 3 du présent arrêté, les produits relevant des filières mentionnées à l'article 2 qui incorporent de la matière plastique recyclée sauf si un taux minimal d'incorporation de matière plastique est fixé. Le cas échéant, seuls les produits pour lesquels les quantités de matière plastique recyclée incorporée dépassent le taux minimal d'incorporation de matière plastique, précisé au III du présent article sont susceptibles de bénéficier de la prime.
II. - Pour une résine plastique donnée utilisée dans la fabrication de tout ou partie d'un produit, le taux d'incorporation de matière plastique recyclée se calcule en divisant la masse de la résine plastique d'origine recyclée contenu dans le produit par la masse totale de cette résine dans le produit. Le quotient obtenu est exprimé en pourcentage.
III. - Pour les emballages mentionnés au 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et les contenants des produits chimiques mentionnés au 7° du même article, le taux minimal d'incorporation de matière plastique recyclée est fixé comme suit :
Bouteilles en plastique pour boisson (hors bouchon)
|
Polymères |
Taux minimum d'incorporation de matière plastique recyclée |
|
|---|---|---|
|
Jusqu'au 31 décembre 2029 |
A partir du 1er janvier 2030 |
|
|
PET clair, coloré et opaque |
25 % |
30 % |
|
PEHD |
0 % |
30 % |
IV. - Au sein de chaque filière mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, les éco-organismes agréés peuvent proposer conjointement des propositions de modification de seuil dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 du code de l'environnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L541-10-1
- CITATION Code de l'environnement - art. R541-99 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R541-99