Arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cc944b04-375a-46ec-9bbc-c3762f05ebad
- Début de validité
- 8 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 novembre 2025 à 21h38
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 13h40 — e2223fa8-eb26-4c3e-b5e8-944ebcbc45f4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052203880/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052203880/article-9/versions/cc944b04-375a-46ec-9bbc-c3762f05ebad/
Sommaire du texte
Texte
L'éco-organisme définit les exigences de traçabilité nécessaire au versement des primes mentionnées à l'article 3 du présent arrêté. En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes sur une filière, les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de définir des exigences de traçabilité communes.
Les exigences de traçabilité définies par l'éco-organisme, ou le cas échéant par l'organisme coordonnateur respectent les conditions minimales suivantes :
1° La teneur en matière plastique recyclée peut être qualifiée à tout moment par l'utilisation d'un modèle de chaîne de contrôle en cohérence avec les règles européennes fixant les exigences en matière de vérification de la teneur en plastique recyclé ;
2° Les informations nécessaires à la justification de la traçabilité de la matière recyclée incorporée dans les produits incluent notamment :
- les quantités de plastique recyclé incorporées par rapport à la quantité totale de plastique, détaillées résine par résine ;
- les éléments attestant du rendement massique mentionné au II de l'article 4 du présent arrêté ;
- les éléments attestant du respect du principe de proximité mentionné à l'article 8 du présent arrêté ;
- les éléments attestant que les déchets sont exclusivement issus de déchets post-consommation ;
- les éléments attestant de l'absence de substances perturbant le processus de recyclage.
L'éco-organisme met en place un dispositif d'évaluation et de vérification afin d'assurer la véracité des informations transmises par les producteurs. Ce dispositif peut être intégré à l'autocontrôle périodique reposant sur les audits indépendants réguliers en application du II de l'article L. 541-10.
Les éco-organismes peuvent s'entendre sur une ou plusieurs certifications permettant de vérifier la conformité d'une ou plusieurs des informations mentionnées ci-dessus.