Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). - Article CH 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 554c5b7e-6833-415c-8431-9ae7facbc1e3
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052225047/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052225047/article-ch-9/versions/554c5b7e-6833-415c-8431-9ae7facbc1e3/
Sommaire du texte
Texte
Evacuation des produits de combustion
§ 1. Les conduits de fumée, les carneaux et les conduits de raccordement aux appareils ne doivent, en aucun cas, traverser les locaux destinés au stockage du combustible ni être incorporés à la paroi séparatrice.
§ 2. Les conduits de raccordement en métal ou autres matériaux incombustibles à paroi mince ne doivent pas, dans leur parcours, emprunter d'autres locaux que ceux visés à l'article CH 5.
§ 3. Les systèmes d'évacuation des produits de combustion satisfont :
- pour les appareils ou groupement d'appareils alimentés en gaz, aux dispositions de l'article GZ 11 ;
- pour les autres appareils, aux règles de l'art relative aux travaux de fumisterie dans les bâtiments. Le respect de la norme NF DTU 24.1, ou de la norme européenne correspondante, ou à défaut de norme européenne correspondante, de toute autre norme, réglementation technique ou procédé ou mode de fabrication d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité reconnu comme équivalent, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, est présumé satisfaire à ces exigences.
§ 4. Les conduits d'amenée d'air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à gaz à circuit étanche répondent aux dispositions de l'article GZ 11.
Dans les autres cas, les conduits d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche débouchent verticalement en toiture. Pour leur parcours à l'intérieur du bâtiment, ils restituent les conditions extérieures suivant les règles de l'art relative aux travaux de fumisterie dans les bâtiments.
Notes
Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9