Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 10 novembre 1999 relatif à la surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression
  4. Chapitre III : Suivi en service
  5. Article 10

Arrêté du 10 novembre 1999 relatif à la surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 septembre 2025

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3404dda3-1982-40f1-8f0b-a9f083fd29b6
Début de validité
8 septembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 septembre 2025 à 21h32
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 04h08 — 798562d0-e7aa-495c-b919-542c33bd87ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052237502/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052237502/article-10/versions/3404dda3-1982-40f1-8f0b-a9f083fd29b6/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Dossiers de référence Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Suivi en service Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 13
    10. Article 12
    11. Article 14
    12. Article 13
    13. Article 15
    14. Article 14
    15. Article 15
    16. Article 16
  4. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Dossiers de référence Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Suivi en service Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 13
    10. Article 12
    11. Article 14
    12. Article 13
    13. Article 15
    14. Article 14
    15. Article 15
    16. Article 16
  4. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.  -  Les interventions sur les appareils, et en particulier les remplacements de pièces, les réparations et les modifications sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant. Les appareils sont soumis à un contrôle après réparation.
Avant toute intervention notable, l'exploitant soumet à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier d'intervention prouvant que la garantie d'intégrité de l'appareil n'est pas susceptible d'être remise en cause par l'opération envisagée. Ce dossier comprend :
a)   Un dossier de qualification portant notamment sur :
-le descriptif de l'opération envisagée, avec les plans utiles ;
-l'analyse de l'impact de l'opération sur la conception, l'état et le fonctionnement de l'appareil ;
-les modifications éventuelles induites par l'intervention sur les démonstrations apportées concernant la résistance de l'appareil et l'adéquation de ses conditions de fonctionnement et de surveillance ;
-le mode opératoire prévu et les résultats des qualifications réalisées. Pour les opérations de soudage, les qualifications doivent être approuvées par un organisme habilité à cet effet conformément au titre de l'article R. 557-4-1 du code de l'environnement. Dans ce cas, l'exploitant doit présenter les justificatifs correspondants ;
-les dispositions proposées pour le contrôle après réparation ;

b)   L'historique et la justification de l'adéquation à l'usage prévu des pièces dont l'installation est envisagée ;

c)   Les principales mesures adoptées :
-en matière de sécurité du personnel, et plus particulièrement au titre de la radioprotection pour limiter l'exposition du personnel ;
-pour assurer la sûreté de l'installation pendant l'intervention.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut formuler des remarques sur ces documents avant l'intervention. Au cours de l'intervention, l'exploitant informe l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection des principales difficultés rencontrées et lui transmet les éventuelles modifications du dossier précité, qui résultent en particulier de ces difficultés.

Après l'intervention, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une synthèse de celle-ci qui récapitule notamment les anomalies rencontrées et les suites qui leur ont été données, ainsi que les résultats des contrôles après réparation effectués sous sa responsabilité.

Toute intervention notable considérée comme importante doit conduire à soumettre l'appareil réparé ou modifié à une requalification comprenant une épreuve, dans les conditions précisées à l'article 15-IV.

II.  -  Les ministres chargés de la sûreté nucléaire fixent les conditions dans lesquelles sont instruits les dossiers de qualification relatifs aux interventions susceptibles d'être effectuées dans les mêmes conditions sur plusieurs installations.

III.-Les soudeurs et opérateurs de soudage réalisant des interventions doivent être approuvés par un organisme habilité au titre de l' article R. 557-4-1 du code de l'environnement pour les activités visées au point 3.1.2 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression. Les personnels effectuant des opérations d'essai non destructif doivent être approuvés dans les conditions prévues à l'article 8.

IV.-a) Les équipements sous pression nucléaires de remplacement sont fabriqués en application du titre II de l'arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires et à certains accessoires de sécurité destinés à leur protection.

b) Sans préjudice des dispositions de l'article 10-7 de l'arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires et à certains accessoires de sécurité destinés à leur protection, les parties principales sous pression de remplacement des équipements sont fabriquées dans les conditions du titre II de ce même arrêté et leur conformité est évaluée, en l'absence de guide professionnel accepté par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection identifiant les procédures d'évaluation applicables, suivant des dispositions équivalentes à l'application des modules G ou B + F de l'annexe III de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression.

Lorsque la fabrication d'une partie principale sous pression de remplacement n'est pas associée à la fabrication d'un équipement, l'évaluation de la conformité doit être réalisée à la demande de l'exploitant et ce dernier doit assumer la responsabilité de la conception et de la fabrication de la partie principale sous pression de remplacement de l'équipement.

L'évaluation de la conformité est réalisée par :

-l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection quand la démonstration de sûreté nucléaire au sens de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé de l'installation recourt à l'hypothèse d'exclusion de rupture de cette partie principale sous pression de remplacement ou lorsque la défaillance de cette partie peut conduire à des situations pour lesquelles le rapport de sûreté complété par les dossiers associés ne prévoit pas de mesures permettant de ramener l'installation dans un état sûr. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, pour mener l'évaluation de la conformité, mandater, aux frais de l'exploitant ou le cas échéant du fabricant, pour tout ou partie des opérations ainsi requises, un organisme ;

-dans les autres cas, par un organisme mentionné à l' article L. 557-31 du code de l'environnement habilité à évaluer la conformité des équipements sous pression nucléaires.

Au terme de ces évaluations de la conformité, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou l'organisme habilité délivre une attestation de la conformité à la suite de quoi l'exploitant ou le cas échéant le fabricant établit et signe une déclaration de la conformité. Aucun marquage n'est apposé sur la partie principale sous pression de remplacement.

Nonobstant les dispositions du II de l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires et à certains accessoires de sécurité destinés à leur protection, l'exploitant n'a pas à soumettre son système de management de la qualité à une évaluation de la conformité.

Des guides professionnels préalablement soumis à l'acceptation de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent préciser le contenu de la documentation technique et les adaptations nécessaires des exigences essentielles de sécurité définies au I de l'article 5 de l'arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires et à certains accessoires de sécurité destinés à leur protection dont l'application n'est pas compatible avec les règles appliquées pour les équipements fabriqués selon les dispositions du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ou du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et de leurs textes d'application.

Les autres parties sous pression de remplacement sont fabriquées sous la responsabilité de l'exploitant. Elles ne font pas l'objet d'un suivi de fabrication de la part d'un organisme habilité.

c) L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut fixer par décision les conditions dans lesquelles le montage des équipements de remplacement et des parties principales sous pression de remplacement des équipements peut être effectué.

Les ministres chargés de la sûreté nucléaire précisent les modalités de contrôle du respect de cette disposition.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 5 février 2000 Version 10 — MODIFIE
  2. 23 janvier 2006 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 septembre 2018 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 8 septembre 2025 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 04h08Correction des données source
  2. Connue le 21 septembre 2026 à 04h08Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 11Article 11 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 2 avril 1926
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 63 du 18 janvier 1943
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2015
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 10-7
  • CITATION Code de l'environnement - art. L557-31
  • CITATION Code de l'environnement - art. R557-4-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R557-4-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R557-4-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L557-31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L557-31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R557-4-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R557-4-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 septembre 2025 à 21h32
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 04h08
Identifiant de l’import Jurisfac
798562d0-e7aa-495c-b919-542c33bd87ed
Archive
LEGI_20250912-212714.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données