Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de suivi physique, de comptabilité et de déclarations comptables des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-3-2 et R. 1333-11 du code de la défense, pour les activités qui ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du même code - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 201c9e3c-c25d-4107-b51e-c8bbd62728ec
- Début de validité
- 8 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 septembre 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 04h08 — 798562d0-e7aa-495c-b919-542c33bd87ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052237802/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052237802/article-3/versions/201c9e3c-c25d-4107-b51e-c8bbd62728ec/
Sommaire du texte
Texte
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- comptabilité centralisée des matières nucléaires : entité sous l'autorité du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui assure la tenue de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, pour le compte du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, en application du 5° du I de l'article R. 1333-67-13 du code de la défense ;
- compte déclarant : pour un déclarant comptable soumis à déclaration annuelle, compte de la comptabilité centralisée des matières nucléaires correspondant à un des lieux mentionnés à l'article 12 ;
- déclarant comptable : en application de l'article R. 1333-11, II du code de la défense, toute personne exerçant une activité d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation des matières nucléaires ;
- matières nucléaires : les matières et les composés chimiques définis à l'article R. 1333-1 du code de la défense. Le présent arrêté ne s'applique pas aux matières nucléaires qui sont affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ;
- ministre compétent : le ministre chargé de délivrer les autorisations, recevoir les déclarations et assurer le contrôle des matières nucléaires et activités associées, désigné par l'article R. 1333-3 du code de la défense ;
- stock physique : stock de matières nucléaires, selon les données du suivi physique ;
- stock comptable : stock de matières nucléaires, selon les données de la comptabilité ;
- transfert : activité associée à des matières nucléaires, au sens de l'article R. 1333-3 du code de la défense, consistant au déplacement juridique ou physique de matières nucléaires conduisant à un transfert de propriété ou de la responsabilité de leur sécurité nucléaire entre des opérateurs, ou entre des activités réalisées au sein de périmètres d'autorisation différents ;
- zone comptable : dans le cas où la déclaration est de périodicité journalière, une zone susceptible de contenir des matières nucléaires et dans laquelle toute opération affectant le stock de matières est enregistrée dans la comptabilité locale du déclarant comptable.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Code de la défense.
- CITATION Code de la défense. - art. R1333-1
- CITATION Code de la défense. - art. R1333-3
- CITATION Code de la défense. - art. R1333-67-13
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1333-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1333-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1333-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1333-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1333-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1333-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1333-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1333-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1333-67-13