Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 02906af7-92fb-4272-8503-45e6bf56cf5a
- Début de validité
- 21 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 septembre 2025 à 21h14
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 10h20 — 28e8f0b8-75a7-401d-b130-1afc5557edd4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052265770/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052265770/article-5/versions/02906af7-92fb-4272-8503-45e6bf56cf5a/
Sommaire du texte
Texte
Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module yacht, tout candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports, et
2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
. 1 suivre ou avoir suivi les formations menant à l'acquisition des modules requis pour l'obtention du diplôme de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ;
. 2 être titulaire du diplôme de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ;
. 3 être titulaire d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de capitaine 200, ou
. 4 être titulaire de l'un des diplômes ou brevets mentionnés dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 septembre 2025 - art. 4
Citations
- CITATION Code des transports - art. R5521-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5521-1