Arrêté du 4 août 2025 fixant les plafonds de remises, ristournes et autres avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature prévus à l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0d3c428c-b98f-4827-bb27-47169362d461
- Début de validité
- 8 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 octobre 2025 à 21h34
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 00h14 — 33c7e41d-cac8-4827-b904-710ceaaff3f7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052369326/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052369326/article-4/versions/0d3c428c-b98f-4827-bb27-47169362d461/
Sommaire du texte
Texte
A titre transitoire et pour la période allant du 8 octobre 2025 au 31 décembre 2025 inclus :
I. - Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° et pour les spécialités de référence définies au a dudit 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent, à 40 % du prix fabricant hors taxes sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.
Pour les spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité, sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.
II. - Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique et pour pour les spécialités de référence substituables figurant audit registre dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent, à 40 % du prix fabricant hors taxes sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.
III. - Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions précitées, à 15 % du prix fabricant hors taxes sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
55 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 - art. 3
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
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- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L138-9
Liens entrants
Citations
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