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  3. Arrêté du 4 août 2025 fixant les plafonds de remises, ristournes et autres avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature prévus à l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale
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Arrêté du 4 août 2025 fixant les plafonds de remises, ristournes et autres avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature prévus à l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 octobre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 42d7aefd-0de2-433d-b8a4-ad4212c714b4
Début de validité
8 octobre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 octobre 2025 à 21h34
Import Jurisfac
22 septembre 2026 à 00h14 — 33c7e41d-cac8-4827-b904-710ceaaff3f7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052369298/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052369298/article-1/versions/42d7aefd-0de2-433d-b8a4-ad4212c714b4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 4
  5. Article 3
  6. Article 6
  7. Article 4
  8. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 4
  5. Article 3
  6. Article 6
  7. Article 4
  8. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

A compter du 1er janvier 2026 :

I. - Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° et pour les spécialités de référence définies au a dudit 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent, à 30 % du prix fabricant hors taxes par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine.

Pour les spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé à 30 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité, par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine.

II. - Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique et pour pour les spécialités de référence substituables figurant audit registre dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent, à 30 % du prix fabricant hors taxes par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine.

III. - Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions précitées, à 15 % du prix fabricant hors taxes par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 7 août 2025 Version 1 — MODIFIE
  2. 8 octobre 2025 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

55 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L138-9

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 octobre 2025 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
22 septembre 2026 à 00h14
Identifiant de l’import Jurisfac
33c7e41d-cac8-4827-b904-710ceaaff3f7
Archive
LEGI_20251007-212923.tar.gz ↗
Licence
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