Code rural et de la pêche maritime - Article R201-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fcc6e9bb-f22a-4a94-8add-f12071702274
- Début de validité
- 24 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 octobre 2025 à 21h20
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 22h08 — c96b0f5c-6477-4839-a696-a7d21cb81504
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052420883/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052420883/article-r201-16/versions/fcc6e9bb-f22a-4a94-8add-f12071702274/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies par un organisme à vocation sanitaire, le préfet de région met celui-ci en demeure de se mettre en conformité, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.
En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, et après que l'organisme à vocation sanitaire a été mis en mesure de présenter ses observations, le préfet de région peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance.
En cas de retrait de la reconnaissance, le préfet de région peut reconnaître, dans l'attente de la désignation d'un nouvel organisme à vocation sanitaire et pour une durée maximale de six mois, l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans une autre région.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mars 2014 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 septembre 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2019 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2