Arrêté du 19 décembre 2019 portant reconnaissance des organismes à vocation sanitaire dans le domaine animal ou végétal - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8447512e-cc8a-48b7-a204-cdc60b42fd04
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039662557/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039662557/article-2/versions/8447512e-cc8a-48b7-a204-cdc60b42fd04/
Sommaire du texte
Texte
Conformément à l'article R. 201-16 du code rural et de la pêche maritime susvisé, un organisme à vocation sanitaire est tenu de signaler au préfet de région tout changement susceptible de remettre en cause les conditions au vu desquelles il a été reconnu. La reconnaissance peut être suspendue ou retirée si ces conditions ne sont plus remplies.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. R201-16
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R201-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R201-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R201-16