Code rural et de la pêche maritime - Article R215-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6a161507-4815-4647-af62-2792504e4195
- Début de validité
- 24 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 octobre 2025 à 21h20
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 22h08 — c96b0f5c-6477-4839-a696-a7d21cb81504
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052421095/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052421095/article-r215-6/versions/6a161507-4815-4647-af62-2792504e4195/
Sommaire du texte
Texte
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 214-52, effectuant ou faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée du respect des dispositions prévues aux 1° à 4° de cet article ;
2° Le fait, pour toute personne mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 214-52, faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée que le transporteur auquel elle a recours est titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 214-51 ;
3° Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 214-53, de ne pas respecter les interdictions ou prescriptions prévues par ledit article ;
4° Le fait, pour toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 214-55, de ne pas s'assurer de la présence d'un convoyeur qualifié au sens de l'article R. 214-57 ;
5° Le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas s'acquitter des obligations prévues au premier alinéa de l'article R. 214-55 et au premier alinéa de l'article R. 214-56.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, pendant le voyage d'animaux vivants, les documents désignés à l'article R. 214-59.
III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout transporteur d'animaux d'aquaculture de méconnaître l'obligation de tenue de registre prévue à l'article R. 212-79.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 3
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. R48-1 (VT)
- CITATION Code rural - art. R214-51
- CITATION Code rural - art. R214-52
- CITATION Code rural - art. R214-53
- CITATION Code rural - art. R214-55
- CITATION Code rural - art. R214-56
- CITATION Code rural - art. R214-57
- CITATION Code rural - art. R214-59
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article R214-57
- CITATION Article R214-57
- CITATION Article R214-57
- CITATION Article R214-59
- CITATION Article R214-59
- CITATION Article R214-59
- CITATION Article R214-59
- CITATION Article R214-51
- CITATION Article R214-51
- CITATION Article R214-52
- CITATION Article R214-53
- CITATION Article R214-55
- CITATION Article R214-56
- CITATION Article R214-51