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Arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 novembre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dc554930-d68e-4e2d-a805-7a73dcafc44e
Début de validité
2 novembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 novembre 2025 à 21h39
Import Jurisfac
24 septembre 2026 à 10h24 — 0f6269e5-47a7-4ffb-9a16-564af4708953
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052482569/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052482569/article-5/versions/dc554930-d68e-4e2d-a805-7a73dcafc44e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 6
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 6
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Les prescriptions techniques visées à l'article D. 4211-2 du code des transports, permettant la délivrance d'un certificat de bateau aux bateaux à passagers visés à l'article D. 4221-3 du même code et transportant au plus douze passagers, sont définies comme suit :

1° Les bateaux disposent d'un marquage CE et répondent aux exigences fixées ci-après ; ou

2° Les bateaux respectent les prescriptions techniques définies par la division 245 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, sauf les articles 245-1.01,245-1.03,245-1.04,245-2.01,245-2.02 et 245-2.05 qui n'ont pas à être appliqués.

II.-Pour les bateaux visés au I disposant d'un marquage CE, le marquage CE est établi :

1° Conformément au module G défini à l'annexe II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ; ou

2° Conformément au module B, complété par l'un des modules C, D, E ou F, définis à l'annexe II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ; ou

3° Conformément au module A1 défini à l'annexe II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ; ou

4° Dans le cadre d'une évaluation après construction réalisée au titre de l'article R. 5113-28 du code des transports.

Pour la délivrance d'un titre de navigation à un bateau neuf, le marquage CE et la déclaration UE de conformité valent rapport de l'organisme de contrôle.

Dans le cas d'un marquage CE établi conformément au module A1 défini à l'annexe II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports, seules les exigences relatives à la stabilité et à la flottabilité sont considérées comme satisfaites.

III.-Le matériel d'armement et de sécurité exigé à bord des bateaux visés au I est conforme à l'arrêté du 10 février 2016 susvisé, en fonction des zones de navigation considérées.

IV.-Un certificat de bateau est délivré aux bateaux listés à l'annexe I de l'arrêté du 11 juillet 2016 susvisé, ne transportant des passagers que dans le cadre des missions prévues à l'article 2 de cet arrêté, disposant d'un marquage CE et d'une déclaration UE de conformité établis conformément à l'article R. 5113-26 du code des transports. Cette déclaration UE de conformité vaut intervention de l'organisme de contrôle au sens du 2° de l'article R. 4221-17 du code des transports. Le certificat de bateau mentionne : " Le présent certificat ne permet le transport de passagers que dans le cadre de missions de secours ou pour assurer la sécurité de manifestations nautiques. "


Historique

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Évolution juridique

  1. 7 décembre 2018 Version 5 — MODIFIE
  2. 2 novembre 2025 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 4

Citations

  • CITATION Code des transports - art. D4211-2
  • CITATION Code des transports - art. D4221-18
  • CITATION Code des transports - art. R5113-26
  • CITATION Code des transports - art. R5113-28
  • CITATION annexe II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4211-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4211-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5113-28
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5113-26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4221-18

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
3 novembre 2025 à 21h39
Date de l’import Jurisfac
24 septembre 2026 à 10h24
Identifiant de l’import Jurisfac
0f6269e5-47a7-4ffb-9a16-564af4708953
Archive
LEGI_20251103-213357.tar.gz ↗
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