Arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dc554930-d68e-4e2d-a805-7a73dcafc44e
- Début de validité
- 2 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 novembre 2025 à 21h39
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 10h24 — 0f6269e5-47a7-4ffb-9a16-564af4708953
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052482569/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052482569/article-5/versions/dc554930-d68e-4e2d-a805-7a73dcafc44e/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les prescriptions techniques visées à l'article D. 4211-2 du code des transports, permettant la délivrance d'un certificat de bateau aux bateaux à passagers visés à l'article D. 4221-3 du même code et transportant au plus douze passagers, sont définies comme suit :
1° Les bateaux disposent d'un marquage CE et répondent aux exigences fixées ci-après ; ou
2° Les bateaux respectent les prescriptions techniques définies par la division 245 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, sauf les articles 245-1.01,245-1.03,245-1.04,245-2.01,245-2.02 et 245-2.05 qui n'ont pas à être appliqués.
II.-Pour les bateaux visés au I disposant d'un marquage CE, le marquage CE est établi :
1° Conformément au module G défini à l'annexe II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ; ou
2° Conformément au module B, complété par l'un des modules C, D, E ou F, définis à l'annexe II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ; ou
3° Conformément au module A1 défini à l'annexe II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ; ou
4° Dans le cadre d'une évaluation après construction réalisée au titre de l'article R. 5113-28 du code des transports.
Pour la délivrance d'un titre de navigation à un bateau neuf, le marquage CE et la déclaration UE de conformité valent rapport de l'organisme de contrôle.
Dans le cas d'un marquage CE établi conformément au module A1 défini à l'annexe II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports, seules les exigences relatives à la stabilité et à la flottabilité sont considérées comme satisfaites.
III.-Le matériel d'armement et de sécurité exigé à bord des bateaux visés au I est conforme à l'arrêté du 10 février 2016 susvisé, en fonction des zones de navigation considérées.
IV.-Un certificat de bateau est délivré aux bateaux listés à l'annexe I de l'arrêté du 11 juillet 2016 susvisé, ne transportant des passagers que dans le cadre des missions prévues à l'article 2 de cet arrêté, disposant d'un marquage CE et d'une déclaration UE de conformité établis conformément à l'article R. 5113-26 du code des transports. Cette déclaration UE de conformité vaut intervention de l'organisme de contrôle au sens du 2° de l'article R. 4221-17 du code des transports. Le certificat de bateau mentionne : " Le présent certificat ne permet le transport de passagers que dans le cadre de missions de secours ou pour assurer la sécurité de manifestations nautiques. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 4
Citations
- CITATION Code des transports - art. D4211-2
- CITATION Code des transports - art. D4221-18
- CITATION Code des transports - art. R5113-26
- CITATION Code des transports - art. R5113-28
- CITATION annexe II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4211-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4211-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5113-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5113-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4221-18