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  3. Décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l'établissement public Grand Paris Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne
  4. Article 7

Décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l'établissement public Grand Paris Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7a17ecdf-e68b-4cb0-a008-7b099dd6b406
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
Import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052567829/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052567829/article-7/versions/7a17ecdf-e68b-4cb0-a008-7b099dd6b406/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 4
  8. Article 4
  9. Article 6
  10. Article 5
  11. Article 5
  12. Article 6
  13. Article 6
  14. Article 8
  15. Article 7
  16. Article 7
  17. Article 10
  18. Article 11
  19. Article 8
  20. Article 8
  21. Article 13
  22. Article 9
  23. Article 9
  24. Article 10
  25. Article 10
  26. Article 11
  27. Article 12
  28. Article 12
  29. Article 13
  30. Article 13
  31. Article 14
  32. Article 14
  33. Article 17
  34. Article 17
  35. Article 18
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 4
  8. Article 4
  9. Article 6
  10. Article 5
  11. Article 5
  12. Article 6
  13. Article 6
  14. Article 8
  15. Article 7
  16. Article 7
  17. Article 10
  18. Article 11
  19. Article 8
  20. Article 8
  21. Article 13
  22. Article 9
  23. Article 9
  24. Article 10
  25. Article 10
  26. Article 11
  27. Article 12
  28. Article 12
  29. Article 13
  30. Article 13
  31. Article 14
  32. Article 14
  33. Article 17
  34. Article 17
  35. Article 18
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. 321-3 du code de l'urbanisme.

Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant y est entendu chaque fois qu'il le demande.

Il assiste de droit à ses séances, dont les procès-verbaux et délibérations lui sont adressés. Il en est de même pour l'autorité chargée du contrôle économique et financier, le directeur général délégué mentionné à l'article 10 et l'agent comptable de l'établissement.

Assistent également de droit à ses séances, avec voix consultative, chacun des préfets des départements de la région d'Ile-de-France ainsi que, à la demande du préfet de la région d'Ile-de-France, tout fonctionnaire d'Etat.

Deux représentants du personnel assistent aux séances du conseil. Les modalités de leur désignation sont fixées par le règlement intérieur du conseil d'administration.

L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article 4, lorsqu'ils sont empêchés d'assister à une séance du conseil, peuvent donner par écrit pouvoir à un autre membre pour les représenter à cette séance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 11° et 12° de l'article 8.

Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, qui intervient au terme dudit délai.

La question qui fait l'objet de la consultation écrite est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président et indication des avis recueillis ainsi que du résultat du vote.

Notes

Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-1077 (NOR : VLOL2523753D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 août 2015 Version 7 — MODIFIE
  2. 7 mai 2017 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 novembre 2017 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 19 mars 2025 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2026 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 20h58Correction des données source
  2. Connue le 24 septembre 2026 à 20h58Correction des données source
  3. Connue le 24 septembre 2026 à 20h58Correction des données source
  4. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  5. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  6. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  7. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  8. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1077 du 12 novembre 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de l'urbanisme - art. R321-3 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 décembre 2025 à 23h15
Date de l’import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42
Identifiant de l’import Jurisfac
246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Archive
LEGI_20251231-230401.tar.gz ↗
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