Arrêté du 9 décembre 2025 portant habilitation de la Régie autonome des transports parisiens pour les formations aux premiers secours - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 27f54f1c-cd33-4f57-9fc1-41c59975485b
- Début de validité
- 13 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 décembre 2025 à 22h00
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 01h17 — 59322656-a142-48d8-a046-375bd76b5893
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053016611/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053016611/article-7/versions/27f54f1c-cd33-4f57-9fc1-41c59975485b/
Sommaire du texte
Texte
Le préfet du département est compétent pour contrôler, en application de l'article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, les organismes habilités au titre de l'article R. 726-3 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L751-3
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R726-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R726-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L751-3