Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - Article L213-65
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 147a1423-111e-4e55-8901-33f9ed6a6f92
- Début de validité
- 21 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 décembre 2025 à 22h06
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 09h28 — ce02e5a6-0336-45bd-884e-ecb37e1e258d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053101756/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053101756/article-l213-65/versions/147a1423-111e-4e55-8901-33f9ed6a6f92/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article L. 213-64, la base d'imposition de l'importation de biens ayant fait l'objet, après avoir été temporairement exportés, d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'un travail à façon ou d'une ouvraison est constituée des contrevaleurs de ces opérations.
Lorsque cette importation est une sortie d'un régime de perfectionnement passif mentionné au 1 de l'article 259 du code des douanes de l'Union, cette base est égale à la valeur en douane des produits transformés diminuée de la valeur statistique des marchandises exportées déterminée dans les conditions prévues à l'article 75 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union.
Historique
Évolution juridique
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