Section 2 : Base d'imposition
Mise à jour en retard
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- Mise à jour en retard — 7286d33f-093b-4ce9-9b4b-402502ac1055
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- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 décembre 2025 à 22h06
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 09h28 — ce02e5a6-0336-45bd-884e-ecb37e1e258d
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Sommaire du texte
Articles et annexes
Article L213-55
EN VIGUEUR
La base d'imposition d'une opération est déterminée à partir des éléments constitutifs prévus par les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, précisés ou corrigés dans les conditions prévues par les dispositions des sous-sections 2 à 7 de la présente section.
Le premier alinéa n'est pas applicable à la sortie d'un régime d'exonération assimilée à une importation.
Sous-section 1 : Eléments constitutifs
EN VIGUEUR
Paragraphe 1 : Opérations effectuées à titre onéreux
EN VIGUEUR
Article L213-56
EN VIGUEUR
La base d'imposition d'une livraison de biens, d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une prestation de services effectuée à titre onéreux est égale à la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10, constituée de toutes les contreparties mentionnées à l'article L. 211-12 obtenues ou à obtenir.
Le premier alinéa n'est pas applicable à l'opération assimilée à une livraison de biens, à une acquisition intra-européenne de biens ou à une prestation de services effectuée à titre onéreux.
Article L213-57
EN VIGUEUR
Pour l'application de l'article L. 213-56, le transfert, mentionné au second alinéa de l'article L. 211-131, du bon à usages multiples au fournisseur de biens ou services est valorisé dans les conditions suivantes :
1° A hauteur des contreparties obtenues ou à obtenir par l'émetteur du bon au titre du transfert de celui-ci à la première personne qui l'a acquis ;
2° En l'absence d'information sur l'ensemble des contreparties mentionnées au 1°, à hauteur de la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante.
Article L213-58
EN VIGUEUR
Pour l'application de l'article L. 213-56 aux jeux d'argent et de hasard au sens du deuxième alinéa de l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, ne constituent pas des contreparties les montants devant être reversés aux joueurs ou les prélèvements assis sur ces montants.
Paragraphe 2 : Opérations assimilées aux opérations effectuées à titre onéreux
EN VIGUEUR
Article L213-59
EN VIGUEUR
La base d'imposition d'une opération assimilée à une livraison ou acquisition intra-européenne de biens est constituée par la valeur d'achat des biens, le cas échéant modifiée dans les conditions prévues à l'article L. 213-60 ou à l'article L. 213-61.
La valeur d'achat est égale à la contrevaleur de l'achat du bien, le cas échéant corrigée de la dépréciation ou valorisation intervenue depuis cet achat.
Lorsque le bien n'a pas été acheté, est retenue la valeur de biens similaires.
Lorsque le bien n'a pas été acheté et en l'absence de biens similaires, est retenu le prix de revient déterminé à partir des coûts supportés.
Article L213-60
EN VIGUEUR
Est retirée de la valeur d'achat la valeur des éléments constituant le bien qui sont grevés d'une taxe intégralement non déductible que l'assujetti supporte au sens de l'article L. 211-108.
Article L213-61
EN VIGUEUR
Pour la consommation finale au sens de l'article L. 211-45 d'un bien qui n'a pas ouvert droit à déduction alors qu'ont ouvert droit à déduction les éléments qui lui ont été incorporés après qu'il a été acquis, est retenue à la place de la valeur d'achat du bien le cumul des valeurs d'achats de ces derniers éléments.
Article L213-62
EN VIGUEUR
Par dérogation à l'article L. 213-59, pour le transport intra-européen de biens organisé par une personne morale non assujettie, consécutif à une importation de ces biens et assimilé à une acquisition intra-européenne de biens en application de l'article L. 211-154, la base d'imposition est égale à celle de cette importation.
Article L213-63
EN VIGUEUR
La base d'imposition d'une opération assimilée à une prestation de services est constituée des dépenses ayant ouvert droit à déduction qui sont engagées pour l'exécution du service par la personne qui effectue cette opération assimilée.
Ces dépenses sont constituées de la contrevaleur des achats de biens ou services ayant ouvert droit à déduction.
Paragraphe 3 : Importations de biens
EN VIGUEUR
Article L213-64
EN VIGUEUR
La base d'imposition d'une importation de biens autre qu'une opération assimilée est constituée par sa valeur en douane déterminée conformément aux articles 70 et 74 du code des douanes de l'Union.
Si ces articles ne sont pas applicables à l'opération en cause, la base d'imposition est constituée par la valeur en douane qui serait déterminée en application de ces articles.
Article L213-65
EN VIGUEUR
Par dérogation à l'article L. 213-64, la base d'imposition de l'importation de biens ayant fait l'objet, après avoir été temporairement exportés, d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'un travail à façon ou d'une ouvraison est constituée des contrevaleurs de ces opérations.
Lorsque cette importation est une sortie d'un régime de perfectionnement passif mentionné au 1 de l'article 259 du code des douanes de l'Union, cette base est égale à la valeur en douane des produits transformés diminuée de la valeur statistique des marchandises exportées déterminée dans les conditions prévues à l'article 75 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union.
Sous-section 2 : Impositions autres que la taxe sur la valeur ajoutée et autres prélèvements obligatoires
EN VIGUEUR
Article L213-66
EN VIGUEUR
Est compris dans la base d'imposition d'une livraison de biens, acquisition intra-européenne de biens ou prestation de services, toute imposition ou prélèvement obligatoire d'une autre nature qui présente un lien direct avec cette opération et dont le montant est perçu ou à percevoir par le fournisseur en complément des montants mentionnés par les dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la présente section.
Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'opération. Il n'est pas non plus applicable à l'octroi de mer ou à l'octroi de mer régional prévus aux articles 1 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer auxquels est soumise l'opération située en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.
Article L213-67
EN VIGUEUR
Est compris dans la base d'imposition de l'importation l'imposition ou le prélèvement obligatoire d'une autre nature qui présente un lien direct avec cette importation et qui est prélevé en dehors du territoire de taxation ou au titre de l'importation.
A cette fin, l'imposition ou le prélèvement est ajouté aux montants mentionnés par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la présente section, pour la fraction qui n'est pas déjà comprise dans ces derniers.
Toutefois, les deux premiers alinéas ne sont pas applicables à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'opération. Ils ne sont pas non plus applicables à l'octroi de mer ou à l'octroi de mer régional prévus aux articles 1 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer auxquels est soumise l'opération située en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.
Sous-section 3 : Frais accessoires
EN VIGUEUR
Article L213-68
EN VIGUEUR
Toute contrepartie d'un élément accessoire au sens de l'article L. 211-16 d'une livraison de biens, acquisition intra-européenne de biens ou prestation de services fait partie des contreparties de cette opération.
Article L213-69
EN VIGUEUR
Sont comprises dans la base d'imposition d'une importation de biens déterminée en application de l'article L. 213-64 ou de l'article L. 213-65, même lorsqu'elles constituent par ailleurs la base d'imposition d'une prestation de services soumise à la taxe, les contreparties de l'élément suivant, lorsqu'il est accessoire à cette importation :
1° Celui afférent au transport jusqu'au premier lieu de destination dans le territoire de taxation. Ce lieu est celui figurant sur le document sous le couvert duquel les biens sont introduits dans le territoire de taxation ou, à défaut d'une telle information, celui de la première rupture de charge sur ce territoire ;
2° Celui afférent au transport à destination d'un lieu situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et connu à la date du fait générateur.
A cette fin, ces contreparties sont ajoutées aux montants mentionnés par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la présente section, pour la fraction qui n'est pas déjà comprise dans ces derniers.
Sous-section 4 : Réductions de prix
EN VIGUEUR
Article L213-70
EN VIGUEUR
La réduction de prix s'entend de toute forme de minoration des contreparties obtenues ou à obtenir par le fournisseur de la part du destinataire ou d'un tiers, y compris lorsqu'elle est mise en œuvre par une restitution totale ou partielle de contreparties déjà perçues.
Toute fraction des contreparties à obtenir devenue définitivement irrécouvrable pour le fournisseur est assimilée à une réduction de prix.
Article L213-71
EN VIGUEUR
La réduction de prix n'est pas un élément constitutif de la base d'imposition d'une livraison de biens, acquisition intra-européenne de biens ou prestation de services déterminée en application des articles L. 213-56, L. 213-59 ou L. 213-63.
Article L213-72
EN VIGUEUR
La réduction de prix comprise dans la valeur en douane est soustraite de cette dernière pour la détermination de la base d'imposition de l'importation déterminée en application de l'article L. 213-64.
Elle n'est pas un élément constitutif de la base d'imposition des importations mentionnées à l'article L. 213-65 ou à l'article L. 213-69.
Sous-section 5 : Remboursement de frais
EN VIGUEUR
Article L213-73
EN VIGUEUR
Sous réserve de l'article L. 213-74, n'est pas prise en compte comme contrepartie d'une livraison de biens, d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une prestation de services, la somme perçue par un intermédiaire en remboursement de dépenses que ce dernier engage auprès de tiers au nom et pour le compte de l'entité qui a versé cette somme.
Article L213-74
EN VIGUEUR
Est assimilée à une contrepartie constitutive de la base d'imposition d'une livraison de biens, d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une prestation de services la somme mentionnée à l'article L. 213-73 qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Elle n'est pas portée par le fournisseur en compte de passage dans sa comptabilité ;
2° Soit la nature, soit le montant des dépenses engagées auxquelles elle se rapporte n'est pas justifié.
Sous-section 6 : Contreparties se rapportant à plusieurs opérations
EN VIGUEUR
Article L213-75
EN VIGUEUR
Lorsqu'une même contrepartie se rapporte à plusieurs opérations qui ne sont pas des importations de biens, cette contrepartie est imputée à chacune de ces opérations à proportion de leurs valeurs de marché respectives.
Article L213-76
EN VIGUEUR
Par dérogation à l'article L. 213-75, la contrepartie peut, pour tout ou partie des opérations, être imputée à proportion des coûts supportés par le fournisseur pour chacune d'entre elles lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Le fournisseur établit que cette méthode d'imputation rend compte, pour l'ensemble des opérations qui en font l'objet, de la structure économique de la contrepartie ;
2° Aucune des valeurs de marché des opérations faisant l'objet de cette méthode d'imputation n'est connue.
Sous-section 7 : Conversion des devises étrangères en euros
EN VIGUEUR
Article L213-77
EN VIGUEUR
L'élément servant à déterminer la base d'imposition exprimé dans une monnaie autre que l'euro est converti en euros en recourant à un taux de change public dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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