Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - Article L213-97
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1da3a775-9a64-43e5-9526-441071789fcb
- Début de validité
- 21 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 décembre 2025 à 22h06
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 09h28 — ce02e5a6-0336-45bd-884e-ecb37e1e258d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053101844/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053101844/article-l213-97/versions/1da3a775-9a64-43e5-9526-441071789fcb/
Sommaire du texte
Texte
Est également exonérée la livraison de biens ou la prestation de services effectuée par un établissement mentionné à l'article L. 213-96, autre que la dispense de soins ou la réalisation d'examen mentionnées à ces dispositions, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle assure, par elle-même, la fourniture de biens ou de services qui constituent une étape nécessaire dans le processus de délivrance des soins ou la réalisation de l'examen, en cours ou planifiés, à la personne concernée ;
2° Elle est non rémunératrice.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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