Décret n° 2025-1260 du 22 décembre 2025 relatif au signalement des faits de violence dans les établissements d'enseignement publics et à la création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Faits établissement » - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 625f2e6b-be08-4771-bf17-a79a20a9c847
- Début de validité
- 24 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 mai 2026 à 21h04
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 04h17 — 21362381-36d5-4d08-ad2f-6c00b6e6816f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053152869/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053152869/article-5/versions/625f2e6b-be08-4771-bf17-a79a20a9c847/
Sommaire du texte
Texte
I. - Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article 4 à raison de leurs attributions et dans les limites du besoin d'en connaître :
1° Au sein de l'administration centrale :
a) Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et le haut fonctionnaire adjoint de défense et de sécurité ;
b) Les agents du service de défense et de sécurité ;
c) Les agents habilités par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité, notamment ceux chargés de l'exploitation et de la maintenance de l'application ;
2° Au sein des services académiques et départementaux :
a) Le recteur d'académie et son directeur de cabinet, responsable du service de défense et de sécurité académique ;
b) Les personnes habilitées par le recteur d'académie ;
c) Le directeur académique des services de l'éducation nationale et ses adjoints ;
d) Les personnes habilitées par le directeur académique des services de l'éducation nationale ;
e) Les agents en charge de l'exploitation et de la maintenance de l'application ;
3° Au sein des établissements d'enseignement scolaire :
a) Le directeur d'école ;
b) Le chef d'établissement et ses adjoints.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article 4 à raison de leurs attributions et dans les limites du besoin d'en connaître :
1° Au sein de l'administration centrale :
a) Le ministre chargé de l'éducation nationale et les membres de son cabinet ;
b) Les agents des services centraux habilités par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité, à des fins de suivi des mesures prises relatives aux élèves et aux personnels, de gestion de recours contentieux et de mise en œuvre de mesures éducatives ;
c) Les agents habilités du service statistique ministériel, à des fins statistiques ;
2° Au sein des services académiques et départementaux :
a) Le secrétaire général de l'académie ;
b) Les agents habilités du service de défense et de sécurité académique ;
c) Les personnes désignées par le recteur d'académie à des fins de suivi des mesures prises relatives aux élèves et aux personnels, de gestion des recours contentieux et de mise en œuvre de mesures éducatives ;
d) Le secrétaire général de la direction des services départementaux de l'éducation nationale ;
e) Les personnes désignées par le directeur académique des services de l'éducation nationale.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.