Décret n° 2025-1288 du 22 décembre 2025 relatif au traitement de données à caractère personnel portant sur la transmission des ressources des personnes physiques dans le champ des politiques sociales, dénommé « dispositif relatif aux ressources mensuelles » - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61480383-3f7c-49d2-8570-eead843cdda8
- Début de validité
- 25 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 décembre 2025 à 22h26
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 16h25 — a057c4ee-a4d1-4455-9574-664ca6b8a296
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053162231/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053162231/article-5/versions/61480383-3f7c-49d2-8570-eead843cdda8/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les personnes dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues par les articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, et en particulier l'information selon laquelle le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article 1er dans les conditions prévues au III, par leurs employeurs ou les organismes chargés de procéder à la déclaration de leurs revenus.
Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article 1er, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 225-1 en tant qu'organisme responsable de la transmission la déclaration visée au 3° de l'article 1er à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, est chargée de l'information prévue au présent article.
Cette information est également disponible sur le site internet du ministère chargé de la sécurité sociale, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et du portail numérique des droits sociaux.
II. - Les personnes dont les données et informations sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement, auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
III. - Lorsque les personnes qui ont été informées de leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un droit en application du 1° de l'article 2 ne souhaitent pas en bénéficier, le droit d'opposition s'exerce auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
En application de l'article 23 du même règlement et de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement de données prévu à l'article 1er pour les finalités mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 2.
IV. - Lorsqu'une personne exerce son droit d'opposition dans les conditions prévues au premier alinéa du III du présent article, les responsables de traitement prennent les mesures appropriées pour garantir l'effectivité de ce droit.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 56
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56