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  3. Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil
  4. Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
  5. Chapitre Ier : La délivrance des copies intégrales et des extraits des actes de l'état civil
  6. Article 30

Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil - Article 30

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 décembre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9113fe72-62d5-4155-b7d6-4577d52b646c
Début de validité
27 décembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053192130/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053192130/article-30/versions/9113fe72-62d5-4155-b7d6-4577d52b646c/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL Consulter cette section
    1. Article 25
    2. Article 26
    3. Chapitre Ier : La délivrance des copies intégrales et des extraits des actes de l'état civil Consulter cette section
      1. Article 27
      2. Article 28
      3. Article 29
      4. Article 30
      5. Article 30
      6. Article 31
      7. Article 33
      8. Article 32
      9. Article 33
      10. Article 34
      11. Article 35
      12. Article 36
      13. Article 37
      14. Article 38-1
      15. Article 38
      16. Article 38-1
    4. Chapitre II : La vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE CIVILE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE CENTRAL D'ÉTAT CIVIL ET AUX AUTORITÉS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL Consulter cette section
    1. Article 25
    2. Article 26
    3. Chapitre Ier : La délivrance des copies intégrales et des extraits des actes de l'état civil Consulter cette section
      1. Article 27
      2. Article 28
      3. Article 29
      4. Article 30
      5. Article 30
      6. Article 31
      7. Article 33
      8. Article 32
      9. Article 33
      10. Article 34
      11. Article 35
      12. Article 36
      13. Article 37
      14. Article 38-1
      15. Article 38
      16. Article 38-1
    4. Chapitre II : La vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE CIVILE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE CENTRAL D'ÉTAT CIVIL ET AUX AUTORITÉS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
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Texte



Les copies intégrales des actes de naissance et des actes de mariage peuvent être délivrées à la personne à laquelle l'acte se rapporte à la condition qu'elle soit majeure ou émancipée ainsi qu'à ses ascendants, ses descendants, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son représentant légal et aux personnes justifiant d'un mandat écrit ou du dispositif de la décision d'habilitation familiale prise en application de l'article 494-1 du code civil.

Les copies intégrales des actes de reconnaissance peuvent en outre être délivrées aux héritiers de l'enfant.

L'avocat peut obtenir la copie intégrale des actes de l'état civil que son client est légalement fondé à requérir.

Les copies intégrales peuvent être aussi délivrées au procureur de la République, à l'officier de l'état civil, aux autorités mentionnées aux articles 26-1 et 31 du code civil compétentes pour enregistrer les déclarations d'acquisition de la nationalité française et délivrer les certificats de nationalité française, au notaire et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent et en référence expresse à ceux-ci, aux administrations publiques.

Les généalogistes qui procèdent à des recherches en application de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ou des dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence peuvent également obtenir une copie intégrale des actes de l'état civil, sous réserve qu'ils justifient de l'autorisation de consultation des actes de l'état civil délivrée par l'administration des archives et qu'ils soient porteurs d'un mandat ou d'une demande émanant d'un notaire, d'un organisme d'assurance ou de toute autre personne ayant un intérêt direct et légitime.

Les copies intégrales des actes de décès et des actes d'enfant sans vie peuvent être délivrées à toute personne. Toutefois, lorsque la communication des informations figurant dans l'acte de décès est de nature à porter atteinte, compte tenu des circonstances du décès, à la sécurité des personnes désignées dans l'acte, le procureur de la République peut limiter la délivrance des copies intégrales de l'acte aux personnes mentionnées aux alinéas précédents ainsi qu'aux ayants droit du défunt, à la condition qu'ils justifient des nom et prénoms usuels des parents de celui-ci.

Les autres personnes ainsi que les généalogistes intervenant hors les cas prévus au cinquième alinéa, ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance, d'un acte de reconnaissance, d'un acte de mariage et d'un acte de décès qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République. En cas de refus de celui-ci, ils peuvent saisir le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.


Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 novembre 2017 Version 30 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2020 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 décembre 2025 Version 30 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 16h25Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 16h25Correction des données source
  3. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1298 du 24 décembre 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 36
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-617 du 13 juin 2014
  • CITATION Code civil - art. 26-1
  • CITATION Code civil - art. 31
  • CITATION Code civil - art. 494-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 36
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 494-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 494-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 494-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Archive
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