Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie
  4. Article 2

Décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2026

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b7a764da-3592-4692-8325-63cf0a484d30
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juin 2026 à 22h16
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 05h14 — bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053285672/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053285672/article-2/versions/b7a764da-3592-4692-8325-63cf0a484d30/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Pour l'année 2022, à compter du 1er janvier et jusqu'au 1er du mois suivant la notification mentionnée à l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, l'établissement perçoit un acompte mensuel au titre de ses activités de psychiatrie. Le montant de l'acompte est établi à partir des recettes perçues mensuellement par l'établissement en 2021.

Au plus tard le 5 janvier 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie le montant d'acompte mensuel à l'établissement et à la caisse dont l'établissement relève pour son versement.

L'acompte est versé à l'établissement chaque mois, en application des articles L. 174-2 et L. 174-15 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale.

II.-1° Pour l'année 2022, dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 162-31-2 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un montant égal aux recettes 2021 perçues au titre de la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Ce montant exclut les recettes exceptionnelles non liées aux prestations d'hospitalisation perçues par les établissements de santé en 2021 telles qu'elles sont définies par le même arrêté.

Ce montant est versé aux établissements de santé mensuellement par douzième par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du même code et dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le montant des douzièmes prend en compte les versements déjà effectués au titre de l'acompte mentionné au I ; Pour les établissements ayant mis en exploitation, au cours de l'année 2022, une nouvelle autorisation d'activité dans le cadre de la création d'un établissement, d'un regroupement d'établissements ou de l'absorption d'un établissement par un autre établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête ce montant, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

2° Au plus tard en mars 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie un montant complémentaire calculé sur la base du différentiel entre les éléments mentionnés au 1° et la somme des montants mentionnés à l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au titre de l'année 2022. Ce montant complémentaire est fixé dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article R. 162-31 du même code et dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Ce montant complémentaire est versé, en une seule fois, aux établissements de santé par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du même code et dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

3° Pour l'année 2022 et par dérogation au IV de l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, les montants indiqués au même article ne sont pas versés à l'établissement.

III.-Pour l'année 2023 et pour chaque établissement, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale et dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le montant annuel de la dotation mentionnée :

1° Au 1° du I de l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, ne peut être inférieur au montant notifié l'année précédente de la dotation mentionnée au 1° du II du présent article, circonscrit au périmètre de la dotation susmentionnée au 1° du I de l'article R. 162-31-5 du même code ;

2° Au 1° du II de l'article R. 162-31-5 du même code, ne peut être inférieur à une fraction des montants notifiés l'année précédente au titre du 1° et du 2° du II du présent article, circonscrits au périmètre de la dotation susmentionnée au 1° du II de l'article R. 162-31-5 du même code.

III bis.-Pour les années 2024 et 2025, pour chaque établissement, le montant annuel de la dotation mentionnée :

1° Au 1° du I de l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, ne peut être inférieur au montant notifié l'année précédente ;

2° Au 1° du II de l'article R. 162-31-5 du même code, ne peut être inférieur à une fraction du montant notifié l'année précédente.

III ter.-Pour l'application des 2° du III et du III bis, la fraction est définie annuellement par catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Pour les établissements ayant mis en exploitation, au cours des années 2023,2024 ou 2025, une nouvelle autorisation d'activité dans le cadre de la création d'un établissement, d'un regroupement d'établissements ou de l'absorption d'un établissement par un autre établissement, la première année, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les montants mentionnés aux III et III bis, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

III quater.-Pour les années 2026,2027 et 2028, pour chaque établissement, le montant annuel des dotations mentionnées :

1° Au 1° du I de l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, ne peut être inférieur à une fraction du montant notifié l'année précédente ;

2° Au 1° du II de l'article R. 162-31-5 du même code, ne peut être inférieur à une fraction du montant notifié l'année précédente.

Pour chacune des années mentionnées au premier alinéa, les fractions susmentionnées sont respectivement fixées pour les années 2026,2027 et 2028 à 97,5 %, 95 % et 90 %.

Par exception, pour les établissements ayant mis en exploitation, au cours des années 2026,2027 et 2028, une nouvelle autorisation d'activité dans le cadre de la création d'un établissement, d'un regroupement d'établissements ou de l'absorption d'un établissement par un autre établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant mentionné au 2° du III quater à partir des dernières données disponibles, déterminées selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

IV.-Pour l'application des I, II, III, III bis, III ter et III quater au service de santé des armées, les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Pour l'application du I au service de santé des armées, le montant de l'acompte est calculé sur la base du dixième des recettes définies au I et versé de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Pour l'application des 1° du II, III, III bis et III quater au service de santé des armées, le montant est versé par dixième de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Notes

Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1390 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2022 Version 2 — MODIFIE
  2. 2 janvier 2023 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2026 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 23h32Correction des données source
  2. Connue le 24 septembre 2026 à 23h32Correction des données source
  3. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
  4. Connue le 2 octobre 2026 à 00h00Correction des données source
  5. Connue le 2 octobre 2026 à 00h00Correction des données source
  6. Connue le 2 octobre 2026 à 00h00Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 1Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1390 du 28 décembre 2025 - art. 3

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-15
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-18
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-31
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-5

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 juin 2026 à 22h16
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 05h14
Identifiant de l’import Jurisfac
bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
Archive
LEGI_20260601-220831.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données