Code général des collectivités territoriales - Article R1612-60
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 282371cb-20c0-46b5-bda3-d307bc49d060
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 janvier 2026 à 21h59
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 21h07 — 24f7b88d-6c40-4a82-b335-ed86bfa1a8b5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053295410/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053295410/article-r1612-60/versions/282371cb-20c0-46b5-bda3-d307bc49d060/
Sommaire du texte
Texte
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 1612-35, transmis à la collectivité territoriale en application de l'article L. 1612-36, le sont par un commissaire aux comptes pour ceux qui sont soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président des organismes concernés pour ceux non soumis à une telle obligation.
Notes
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1