Code général des collectivités territoriales - Article R1612-74
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 89634ee0-2a5e-42e6-a2ef-16e4a9986920
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 janvier 2026 à 21h59
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 21h07 — 24f7b88d-6c40-4a82-b335-ed86bfa1a8b5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053295517/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053295517/article-r1612-74/versions/89634ee0-2a5e-42e6-a2ef-16e4a9986920/
Sommaire du texte
Texte
Le maire ou le président de l'assemblée délibérante remet au comptable de la collectivité territoriale, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la collectivité territoriale lui soient remis contre récépissé.
Notes
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1