Arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ac86b830-44a3-4754-b2fd-8ec8c649be55
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 février 2026 à 21h37
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 00h06 — cf1e5209-33b7-479d-992f-e41e77ada2eb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053310756/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053310756/article-2/versions/ac86b830-44a3-4754-b2fd-8ec8c649be55/
Sommaire du texte
Texte
Définitions.
Aux fins du présent arrêté :
1° Les définitions de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé et de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé s'appliquent ;
2° Un " télépilote " est un " pilote à distance " défini à l'alinéa 27 de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé ;
3° Une " association d'aéromodélisme " est une " association ou club d'aéromodélisme " défini à l'alinéa 10 de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;
4° Les catégories d'exploitations d'aéronefs sans équipage à bord " ouverte ", " spécifique " et " certifiée " sont définies, respectivement, aux articles 4,5 et 6 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;
5° Dans le cadre du survol d'un département par un aéronef sans équipage à bord, les termes “ préfet territorialement compétent ” désignent, à Paris, le préfet de police ou le préfet de département pour les autres départements ;
6° Dans le cadre du survol de la mer territoriale et des eaux intérieures par un aéronef sans équipage à bord, les termes “ préfet territorialement compétent ” désignent le préfet maritime territorialement compétent ;
7° Un aéronef sans équipage à bord est dit évoluer en “ zone peuplée ” lorsqu'il évolue :
i. Au sein ou à une distance horizontale inférieure à 50 mètres d'une agglomération figurant sur les cartes aéronautiques en vigueur diffusées par le service d'information aéronautique à l'échelle 1/500 000 ou, à défaut, à l'échelle 1/250 000 ou à l'échelle 1/100 000 ou de toute agglomération lorsque de telles cartes n'existent pas ; ou
ii. A une distance horizontale inférieure à 150 mètres d'un rassemblement de personnes.
Notes
Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 23 décembre 2025 (NOR : TRAA2529342A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2