Code rural et de la pêche maritime - Article D732-108
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5c47a57c-b115-45aa-a63b-f28dd68b4221
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 mars 2026 à 21h39
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 07h53 — 78555580-e782-4e3f-99e5-7ddb208d9df1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053365588/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053365588/article-d732-108/versions/5c47a57c-b115-45aa-a63b-f28dd68b4221/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'application de l'article D. 356-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le conjoint survivant exerce une activité non salariée en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le revenu professionnel au sens de l'article R. 815-2 du même code pris en considération est celui provenant de l'exploitation ou de l'entreprise dirigée par l'intéressé ou, le cas échéant, par l'assuré décédé, retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédant la demande ou la révision des droits. Ce revenu est revalorisé par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC) des ménages figurant dans le rapport économique, social et financier figurant en annexe du projet de loi de finances de l'année de la demande ou de la révision des droits. Lorsque le revenu de l'année civile de référence n'est pas connu au moment de la demande ou de la révision des droits, il est fait application au dernier revenu connu du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice constaté pour la dernière année puis du taux d'évolution prévu pour l'année de la demande ou de la révision des droits.
Par exception à l'alinéa précédent, dans le cas d'une modification importante des conditions d'exploitation, le mode d'évaluation du revenu professionnel pris en compte peut faire l'objet d'une appréciation spécifique à la demande du conjoint survivant ou à l'initiative de la caisse de mutualité sociale agricole au vu des justifications fournies par le conjoint survivant.
Les revenus pris en compte pour l'application du 3° de l'article D. 356-2 du code de la sécurité sociale et provenant d'une activité non salariée agricole s'entendent comme la fraction des revenus professionnels, définis par les deux alinéas précédents, correspondant à la période de trois mois précédant la date de la demande ou de la révision des droits.
II.-Les deux dernières phrases de l'article D. 356-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la demande d'allocation veuvage adressée au régime institué par le présent chapitre.
Notes
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions et aux allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 56 (Ab)
- CONCORDANCE Code rural et de la pêche maritime - art. D732-118 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D732-118
- CONCORDE Article D732-118
- CONCORDE Article D732-118
- CONCORDE Article D732-118
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1