Code rural et de la pêche maritime - Article D732-62
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06176c56-d21d-4e31-9305-57cdeb71b464
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053352584/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053352584/article-d732-62/versions/06176c56-d21d-4e31-9305-57cdeb71b464/
Sommaire du texte
Texte
Le montant maximal attribué pour une durée minimale d'assurance prévu au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code est fixé à 3 905,37 euros annuel au 1er janvier 2025. Il est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Notes
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions et aux allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)
Citations
Liens entrants
Création et codification
Citations
- CITATION Article L161-23-1
- CITATION Article L161-23-1
- CITATION Article L161-23-1
- CITATION Article L161-23-1
- CITATION Article L161-23-1
- CITATION Article L161-23-1
- CITATION Article L161-23-1