Code rural et de la pêche maritime - Article D732-112
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f660d12d-3d39-4c8e-adb4-e40b05311941
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053365723/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053365723/article-d732-112/versions/f660d12d-3d39-4c8e-adb4-e40b05311941/
Sommaire du texte
Texte
La majoration de pension est égale au montant différentiel entre la pension annuelle majorée de référence de l'assuré, calculée dans les conditions prévues aux articles D. 732-110 et D. 732-111, et la somme des pensions de retraite et de réversion, servies à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.
Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 732-109, les pensions de retraite et de réversion sont appréciées après mise en œuvre des revalorisations prévues aux articles D. 732-110 à D. 732-149 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ou de la majoration de pension prévues à l'article L. 732-25-1 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite.
Pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, la majoration pour tierce personne prévue à l'article R. 732-4-4, la majoration de pension prévue à l'article D. 732-38 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite et, pour les assurés dont la pension de retraite prend effet à compter du 1er janvier 2009, la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite ne sont pas prises en compte dans le montant des pensions de retraite et de réversion définies aux alinéas précédents. Toutefois, il est tenu compte de la majoration prévue à l'article L. 732-51-1dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite.
Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, la majoration pour tierce personne prévue à l'article R. 732-4-4 du présent code, la majoration de pension prévue à l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale et la majoration prévue à l'article L. 351-1-2 du même code, ne sont pas prises en compte dans le montant des pensions de retraite et de réversion définies aux deux premiers alinéas du présent article. Toutefois, il est tenu compte de la majoration prévue à l'article L. 353-6 du code de la sécurité sociale.
Notes
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-297 2002-03-01 art. 3
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Code rural - art. D732-114 (M)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D732-110 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-12
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L353-6 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article L351-12
- CITATION Article L351-12
- CITATION Article L351-12
- CITATION Article D732-110
- CITATION Article L351-1-2
- CITATION Article L351-1-2
- CITATION Article L353-6
- CITATION Article L351-1-2