Code de la sécurité sociale - Article L353-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d94cbdcf-16a1-482e-b741-7bca4dd7363b
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 janvier 2026 à 21h59
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 21h07 — 24f7b88d-6c40-4a82-b335-ed86bfa1a8b5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019959401/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019959401/article-l353-6/versions/d94cbdcf-16a1-482e-b741-7bca4dd7363b/
Sommaire du texte
Texte
La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des organisations internationales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 74 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-788 du 23 juin 2009 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 11 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D353-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-1-6 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-1-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L173-1-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L342-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L357-10-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L643-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-69-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R173-17-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R353-12 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R353-13 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R353-14 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D732-112 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 74
Citations
- CITATION Article L351-8
- CITATION Article L351-8
- CITATION Article L351-8
- CITATION Article L351-8
- CITATION Article L351-8
- CITATION Article L351-8